Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 19-25.162
ECLI:FR:CCASS:2022:C100344
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard
Articles du code de commerce visés
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