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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-14.907

ECLI:FR:CCASS:2021:C100729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2020), suivant offre de prêt du 14 novembre 2012, acceptée le 21 décembre 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global de 3,937 % par an.

2Invoquant notamment l'absence de communication du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du crédit qu'elle a consenti aux emprunteurs et de dire que le taux de l'intérêt légal, tel qu'il a varié depuis la conclusion du contrat, sera substitué au taux conventionnel, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable.

5Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel qu'aucune disposition ne prévoyait de sanction particulière en cas de défaut de communication du taux de période.

6Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 , L. 313-1, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

7En application de ces textes, l'écrit constatant tout contrat de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge.

8L'arrêt prononce l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt, après avoir constaté l'absence de mention du taux de période.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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