Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du crédit qu'elle a consenti aux emprunteurs et de dire que le taux de l'intérêt légal, tel qu'il a varié depuis la conclusion du contrat, sera substitué au taux conventionnel, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »