4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts qu'elle tient, d'une part, de la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle a consenti le 12 mars 2006 à M. et Mme [P] [V]-[J] et, d'autre part, de la stipulation d'intérêt de l'avenant à ce prêt, qui est du 21 octobre 2014, d'ordonner en conséquence la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 %, de la condamner à rembourser le trop-perçu résultant de la différence entre l'application de ces deux taux, ainsi qu'à établir une nouveau tableau d'amortissement et de dire que M. et Mme [P] [V]-[J] ne seront tenus aux intérêts que sur la base du taux d'intérêt effectif global de 4,1426 % l'an, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le prêt immobilier justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge ; que le taux effectif global, qui exprime le coût que représentera, pour l'emprunteur, l'exécution du crédit immobilier auquel il va souscrire, n'est pas juridiquement un taux d'intérêt, lequel exprime la seule rémunération que le prêteur percevra en contrepartie du service qu'il rend à l'emprunteur ; qu'en sanctionnant l'erreur affectant, dans l'espèce, la mention du taux effectif global dans la stipulation d'intérêt de l'acte de prêt du 17 mars 2006, non par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts dont cet acte de prêt constituait banque créancière, mais par « la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % », expression contradictoire dans les termes, par conséquent, inintelligible, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »