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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-21.057

ECLI:FR:CCASS:2022:C100288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt retient qu'un TEG de 4,1426 % doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel. 7. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 2020), suivant offre acceptée du 17 mars 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 131 482 euros au taux effectif global (TEG) de 4,7626 % l'an, puis de 4,02 % selon avenant du 21 octobre 2014.

2Invoquant le caractère erroné du TEG, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts qu'elle tient, d'une part, de la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle a consenti le 12 mars 2006 à M. et Mme [P] [V]-[J] et, d'autre part, de la stipulation d'intérêt de l'avenant à ce prêt, qui est du 21 octobre 2014, d'ordonner en conséquence la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 %, de la condamner à rembourser le trop-perçu résultant de la différence entre l'application de ces deux taux, ainsi qu'à établir une nouveau tableau d'amortissement et de dire que M. et Mme [P] [V]-[J] ne seront tenus aux intérêts que sur la base du taux d'intérêt effectif global de 4,1426 % l'an, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le prêt immobilier justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge ; que le taux effectif global, qui exprime le coût que représentera, pour l'emprunteur, l'exécution du crédit immobilier auquel il va souscrire, n'est pas juridiquement un taux d'intérêt, lequel exprime la seule rémunération que le prêteur percevra en contrepartie du service qu'il rend à l'emprunteur ; qu'en sanctionnant l'erreur affectant, dans l'espèce, la mention du taux effectif global dans la stipulation d'intérêt de l'acte de prêt du 17 mars 2006, non par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts dont cet acte de prêt constituait banque créancière, mais par « la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % », expression contradictoire dans les termes, par conséquent, inintelligible, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

6Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt retient qu'un TEG de 4,1426 % doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu taux conventionnel et TEG, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt rendu le 29 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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