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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-18.399

ECLI:FR:CCASS:2023:C100634

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er avril 2022), le 23 février 2013, la Société financière pour le développement de La Réunion (Sofider) a consenti à M. [Y] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en 240 mensualités assorti d'un taux effectif global (TEG) de 4,32 %.

2Les emprunteurs ont assigné la Sofider en annulation de la stipulation relative au taux d'intérêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La Sofider fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de la condamner à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et de lui faire injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, alors « que le défaut de communication du taux de période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels ; que cette sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le TEG réel est inférieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 23 février 2013, la cour d'appel a relevé que l'offre de prêt ne mentionnait pas de taux de période, que la communication de ce taux ayant pour objet de permettre la pleine information des emprunteurs sur le coût du crédit, la charge de celui-ci pour chaque période de prélèvement et la comparaison éventuelle avec d'autres offres, la banque n'était pas fondée à soutenir qu'elle avait pu remplir son obligation en communiquant le taux de période aux emprunteurs par un courrier envoyé à ces derniers le 17 février 2017, soit après la signature du contrat, et que la gravité de ce manquement justifiait en l'espèce que la déchéance totale du droit aux intérêts soit prononcée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait entre le TEG mentionné dans l'offre et le TEG réel un écart supérieur à la première décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

4En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.

5Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que cette sanction est justifiée par la gravité de la non communication du taux de période aux emprunteurs.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait entre le TEG mentionné dans l'offre et le TEG réel un écart supérieur à la première décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamne la Sofider à rembourser aux emprunteurs le montant des intérêts indûment prélevés et lui fait injonction de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] et Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] et Mme [B] à payer à la Sofider la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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