Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
2Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
3Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
4Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que cette sanction est applicable en cas d'erreurs dans le calcul du taux effectif global ainsi que dans le taux et la durée de la période.
5En statuant ainsi, après avoir relevé que les erreurs invoquées figuraient dans l'offre de prêt acceptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.