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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 20-16.962

ECLI:FR:CCASS:2022:C100346

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2020), suivant offre du 2 novembre 2012, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2Soutenant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et de substituer à celui-ci le taux de l'intérêt légal, alors « que l'inexactitude du taux effectif global ne donne lieu à sanction que si elle est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts et sa substitution par le taux légal, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'était pas nécessaire que l'erreur de taux effectif global alléguée par les emprunteurs impactât la première décimale pour justifier la sanction du prêteur, dans la mesure où la précision d'au moins une décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne concernerait que le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale.

5Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effectif global affecte la première décimale pour justifier la sanction du prêteur.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

7Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles soumises par les emprunteurs, dès lors que celles-ci concernent l'interprétation de la directive 2008/48/CE, inapplicable au litige en ce qu'elle exclut de son champ d'application les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas présent, après avoir constaté que le prêt immobilier litigieux avait été contracté par acceptation de l'offre de crédit et retenu que les frais inhérents à la période de préfinancement n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux et la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier acceptée est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

10Après avoir constaté que l'offre acceptée par les emprunteurs mentionnait un taux effectif global n'incluant pas les frais relatifs à la période de préfinancement, l'arrêt prononce la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et ordonne la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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