Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et de substituer à celui-ci le taux de l'intérêt légal, alors « que l'inexactitude du taux effectif global ne donne lieu à sanction que si elle est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts et sa substitution par le taux légal, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'était pas nécessaire que l'erreur de taux effectif global alléguée par les emprunteurs impactât la première décimale pour justifier la sanction du prêteur, dans la mesure où la précision d'au moins une décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne concernerait que le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
4Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale.
5Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effectif global affecte la première décimale pour justifier la sanction du prêteur.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
7Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles soumises par les emprunteurs, dès lors que celles-ci concernent l'interprétation de la directive 2008/48/CE, inapplicable au litige en ce qu'elle exclut de son champ d'application les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire.