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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 5 · Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

Article L. 312-22 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-13.128

    Sommaire de la Cour

    Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-16.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour réduire à dix euros le montant de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la somme demandée par la banque de 16 134,61 euros est excessive, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements par les emprunteurs et de l'absence de déblocage des fonds de la deuxième phase du prêt. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de prêt que la banque avait versé aux emprunteurs l'intégralité du capital emprunté, la cour d'appel, qui en a dénatur »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-17.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.