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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juin 2020, n° 19-16.401

ECLI:FR:CCASS:2020:C100434

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2019), M. et Mme C... (les emprunteurs) ont, le 14 juillet 2010, accepté une offre de prêt immobilier émise par la société HSBC France (la banque).

2Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt, que celui-ci ait été formé par acte authentique ou par acte sous seing privé, est sanctionnée par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en retenant que dès lors que l'erreur affectant le taux effectif global figurait dans l'offre de prêt qui n'avait pas été réitéré par acte authentique, l'emprunteur ne pouvait se prévaloir que de la déchéance, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, et non de la nullité de la clause avec substitution de l'intérêt légal, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

4Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter le TEG figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 14 juillet 2010, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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