6La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, de l'inviter à produire un décompte tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries, et de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce décompte sur tous les autres chefs de demandes, alors :
« 1°/que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la banque avait fait référence, dans son offre de prêt, à l'année lombarde dans le calcul du taux d'intérêt et a simplement affirmé qu'il était « bien entendu que cette inexactitude entraîne une erreur supérieure à la décimale » ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier concrètement l'impact de ce calcul sur le coût du crédit, comme l'y invitait la banque dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du code de la consommation ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une telle erreur aurait été générée au détriment des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, L. 312-33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du code de la consommation. »