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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 23-22.090

ECLI:FR:CCASS:2025:C100631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. 7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2023), le 24 juillet 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la banque), a consenti à M. et Mme [M] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un certain montant remboursable par mensualités assorties d'intérêts au taux conventionnel de 3,47 % l'an, ramené ultérieurement à 2,85 % l'an.

2Le 14 mars 2019, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, et condamner la banque à leur restituer le montant des intérêts, lui reprochant d'avoir calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours et d'avoir commis une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG) en omettant d'intégrer les frais de la période de préfinancement.

3Le 11 septembre 2019, les emprunteurs ont remboursé l'emprunt par anticipation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [M], en son nom propre et en sa qualité d'héritière de [C] [M], fait grief à l'arrêt de déclarer les emprunteurs mal fondés en leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt tirée de ce que la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base du diviseur 360 et/ou la clause excluant les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement du calcul du taux effectif global et du coût total du crédit devraient être réputées non écrites comme abusives, et de rejeter en conséquence leur demande tendant à voir condamner la banque à leur rembourser les intérêts payés au titre du prêt litigieux, alors « qu'il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il résulte en outre des articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global ainsi que du coût total du crédit sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du contrat de prêt pour défaut de prise en compte, dans le calcul du taux effectif global et du coût total du crédit, des intérêts dus pendant la période de préfinancement de 24 mois, l'arrêt a constaté que « l'offre de prêt fixait les dates d'échéances au 5 de chaque mois, et le point de départ de l'amortissement de la première échéance utile suivant le versement des fonds. Le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un logement sans travaux et il était prévu, dans cette hypothèse, un déblocage des fonds entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente » et en a déduit que « dans pareilles circonstances, le droit supplétif n'impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du taux effectif global des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt » ; qu'en statuant ainsi, sans constater les circonstances qui auraient rendu indéterminable le montant de ces intérêts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif que la clause qui excluait du TEG le montant des intérêts dus pendant la période de préfinancement aurait eu pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

6Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG.

7Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'arrêt retient, d'abord, que l'offre de prêt fixait les dates d'échéance au 5 de chaque mois, et le point de départ de l'amortissement à la première échéance utile suivant le versement des fonds, que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un logement sans travaux et qu'il était prévu un déblocage des fonds entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente.

8Il relève, ensuite, que les intérêts intercalaires dus au cours de la période de préfinancement n'étaient pas déterminables par la banque au moment de l'émission de l'offre de prêt, antérieure à la fixation, par le notaire, de la date d'authentification de la vente à laquelle était lié le déblocage des fonds prêtés, et que le droit supplétif n'impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du TEG des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt.

9En se déterminant ainsi, sans constater les circonstances qui auraient rendu indéterminable le montant de ces intérêts durant la période de préfinancement qui était d'une durée maximale de 24 mois, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif que la clause qui excluait du TEG le montant des intérêts dus pendant la période de préfinancement aurait eu pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme [M] mal fondés en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts du prêt tirée de ce que la clause excluant les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement du calcul du taux effectif global et du coût total du crédit doit être réputée non écrite comme abusive, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et la condamne à payer à Mme [M], en son nom propre et en sa qualité d'héritière de [C] [M], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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