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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-25.555

ECLI:FR:CCASS:2023:C100337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Pour prononcer la déchéance de la banque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 septembre 2021), par actes du 3 janvier 2012, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2Le 28 novembre 2017, reprochant notamment à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et de la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels ainsi qu'à leur communiquer un nouvel échéancier, alors « que la stipulation, dans le contrat de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux conventionnel entraîne, dans le calcul du taux effectif global qui en est tributaire, un écart supérieur à une décimale par rapport à celui que le prêt aurait dû mentionner si le taux conventionnel avait été calculé sur la base de l'année civile ; qu'en prononçant, contre le Cam de Franche-Comté la déchéance des intérêts conventionnels dus en exécution du contrat du 3 janvier 2013, sans justifier que le taux effectif global que mentionne ce contrat du 3 janvier 2013 présente, par rapport à celui qu'il aurait dû mentionner, un écart supérieur à une décimale, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-2 et R. 313-1, ensemble son annexe, du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du 3 janvier 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

5Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels, l'arrêt relève qu'il résulte des stipulations des contrats relatives au calcul des taux d'intérêt que ceux-ci ont été calculés sur la base de trois-cent-soixante jours et non pas sur celle de l'année civile.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits pour recours à l'année lombarde et y substitue le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2013, et condamne la banque à payer à M. et Mme [C] le trop perçu d'intérêts conventionnels à compter de cette date et à leur communiquer un nouvel échéancier faisant application du taux d'intérêt légal, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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