Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et de la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels ainsi qu'à leur communiquer un nouvel échéancier, alors « que la stipulation, dans le contrat de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux conventionnel entraîne, dans le calcul du taux effectif global qui en est tributaire, un écart supérieur à une décimale par rapport à celui que le prêt aurait dû mentionner si le taux conventionnel avait été calculé sur la base de l'année civile ; qu'en prononçant, contre le Cam de Franche-Comté la déchéance des intérêts conventionnels dus en exécution du contrat du 3 janvier 2013, sans justifier que le taux effectif global que mentionne ce contrat du 3 janvier 2013 présente, par rapport à celui qu'il aurait dû mentionner, un écart supérieur à une décimale, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-2 et R. 313-1, ensemble son annexe, du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du 3 janvier 2013. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
4Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
5Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels, l'arrêt relève qu'il résulte des stipulations des contrats relatives au calcul des taux d'intérêt que ceux-ci ont été calculés sur la base de trois-cent-soixante jours et non pas sur celle de l'année civile.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.