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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-12.541

ECLI:FR:CCASS:2021:C100074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 6. Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 2018), suivant offres de prêts acceptées des 25 et 31 août 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. et Mme Q... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2Reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l'ont assignée en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêt des prêts, de leur substituer le taux légal en vigueur au jour de la souscription des prêts, de la condamner à payer aux emprunteurs les sommes de 11 058,37 CHF au titre du prêt n° [...], de 6 574,75 CHF au titre du prêt n° [...] et de 2 581,65 CHF au titre du prêt n° [...], et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement, avec application du taux de 0,38 % correspondant au taux d'intérêt légal en vigueur en 2011 sur les mêmes durées de remboursement s'agissant de la période postérieure au mois de février 2016 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard passé ce délai, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la stipulation fixant le taux des intérêts calculés sur la base d'une année lombarde figure dans l'offre de crédit immobilier adressée au consommateur, peu important qu'un acte authentique ait par la suite été dressé pour retranscrire l'engagement ; qu'en prononçant pourtant la nullité de la stipulation d'intérêt des trois prêts et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

Réponse de la Cour

4Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

5Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

6Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que, quelle qu'en soit l'incidence financière, pour les trois prêts, la banque a procédé aux calculs des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, dite année bancaire ou année lombarde et non sur la base de l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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