Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêt des prêts, de leur substituer le taux légal en vigueur au jour de la souscription des prêts, de la condamner à payer aux emprunteurs les sommes de 11 058,37 CHF au titre du prêt n° [...], de 6 574,75 CHF au titre du prêt n° [...] et de 2 581,65 CHF au titre du prêt n° [...], et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement, avec application du taux de 0,38 % correspondant au taux d'intérêt légal en vigueur en 2011 sur les mêmes durées de remboursement s'agissant de la période postérieure au mois de février 2016 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard passé ce délai, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la stipulation fixant le taux des intérêts calculés sur la base d'une année lombarde figure dans l'offre de crédit immobilier adressée au consommateur, peu important qu'un acte authentique ait par la suite été dressé pour retranscrire l'engagement ; qu'en prononçant pourtant la nullité de la stipulation d'intérêt des trois prêts et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
Réponse de la Cour
4Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
5Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
6Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que, quelle qu'en soit l'incidence financière, pour les trois prêts, la banque a procédé aux calculs des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, dite année bancaire ou année lombarde et non sur la base de l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.