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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-23.873

ECLI:FR:CCASS:2024:C100132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la péri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.483), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la [Adresse 3] (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (la SCI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2Invoquant un calcul erroné du taux effectif global et une absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, la SCI a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et de la condamner à rembourser l'intégralité des intérêts versés, alors « que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'une telle sanction ne saurait être cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 3] et condamner, en conséquence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à rembourser à la société civile immobilière Belvédère SCI l'intégralité des intérêts qu'elle avait versés depuis le 1er février 2012, que la société civile immobilière Belvédère SCI produisait une analyse mathématique, qui révélait que le taux effectif global réel était de 4,28928 % alors que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt était de 4,287 %, que les parties avaient entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emportait donc déchéance du droit aux intérêts du prêteur, quand il résultait de ses propres constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt en date du 23 novembre 2011 conclu entre la [Adresse 3] et la société civile immobilière Belvédère et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 312-8 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

5Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.

6Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et condamner la banque à rembourser à l'emprunteur l'intégralité des intérêts versés, l'arrêt retient que le taux de période n'a pas été communiqué avant l'acceptation de l'offre et que la SCI produit une analyse mathématique, qui révèle que le taux effectif global réel est de 4,28928 %, alors que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est de 4,287 %, que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emporte déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel était inférieur à la décimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, et après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9Il résulte de ce qui précède que les demandes de la SCI en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en condamnation de la banque à lui restituer les intérêts versés doivent être rejetées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 3], la condamne à rembourser à la SCI Belvédère l'intégralité des intérêts versés depuis le 1er février 2012, et la condamne à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette les demandes de la société civile immobilière Belvédère en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en condamnation de la banque à lui restituer les intérêts versés ;
  • Condamne la société civile immobilière Belvédère aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de première instance et d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Belvédère et la condamne à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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