Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :
5En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.
6Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués par écrit à l'emprunteur d'un prêt immobilier non professionnel, que, ni l'offre initiale acceptée le 11 mai 2009 ni l'avenant du 22 décembre 2010 ne mentionnent le taux de période, et que, bien que celui-ci soit déterminable, l'absence de mention de ce taux affecte la validité de la clause de stipulation d'intérêts.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.