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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-15.483

ECLI:FR:CCASS:2021:C100784

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 2020), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2Invoquant des erreurs dans le calcul du taux effectif global du crédit et l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal et, subsidiairement, en déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

5Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur avant l'acceptation de l'offre du 23 novembre 2011, l'arrêt retient, que par application des articles 1907 du code civil, L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Belvédère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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