Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 16-10.105
Sommaire de la Cour
Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour annuler les saisies-attributions pratiquées par une banque à l'encontre d'un emprunteur, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur