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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 1 · Champ d'application

Article L. 312-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201625 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 16-10.105

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour annuler les saisies-attributions pratiquées par une banque à l'encontre d'un emprunteur, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2026 · n° 25-11.954

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 19-10.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner la banque à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la banque ne soutient pas que les époux [R] étaient des emprunteurs avertis. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la banque alléguait que M. et Mme [R] étaient des emprunteurs avertis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 19-25.207

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour n »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-15.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Apollonia, qui avait agi en qualité de prescripteur ou d'apporteur d'affaires, n'avait pas qualité de mandataire et n'avait accompli que des actes matériels consistant à remettre et faire signer des documents et les envoyer par voie postale sans avoir le pouvoir de conclure ou de signer les offres de prêt et, par motifs propres, qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques avaient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts à l'origine des déboires évoqués par les emprunteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses constatations et énonc »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-25.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de nombreux prêts ne saurait conférer à l'em »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-25.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociét »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-25.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [P] au registre du commerce et des socié »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-10.565

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des f »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-13.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissan »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-10.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour dire la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est postérieure à l'offre du prêt litigieux et que les »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-20.672

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 312-2 , L. 312-3 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-10.342

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-10.341

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-10.343

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-23.631

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-17.148

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-13.203

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.369

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.375

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.377

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.376

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-20.487

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-19.670

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.