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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-18.034

ECLI:FR:CCASS:2022:C100226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), suivant offre de prêt du 30 mai 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et un calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, celui-ci l'a assignée en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

2Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, de prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008, de dire qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008, de dire que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu, de dire qu'elle devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement, de dire que les sommes ayant été réglées par l'emprunteur, au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être ré-imputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal et de dire que le trop perçu devra être restitué à l'emprunteur dans les trois mois de la signification de cet arrêt, alors « que la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que si elle est à l'origine d'une erreur affectant ce taux au moins égale à une décimale ; qu'en retenant que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de trois-cent-soixante jours justifiait l'annulation de la stipulation d'intérêts, quand elle constatait pourtant qu'il ressortait du calcul effectué par l'emprunteur que «le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % » au lieu des 4,680 % mentionnés dans l'offre, soit une différence inférieure à 0,1 point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2008. »

3Par son second moyen, la banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur au moins égale à une décimale, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant que l'erreur affectant le taux d'intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul devait être sanctionnée par l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

4Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

5Après avoir relevé que le taux d'intérêt conventionnel réel était de 4,745 % alors que le taux figurant sur l'offre était de 4,680 %, l'arrêt prononce la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l'intérêt légal.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. [G] à l'encontre de la société BNP Paribas et le déclare recevable en ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti suivant offre du 30 mai 2008, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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