Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 23-86.308
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise et que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que la date à laquelle l'incapacité totale de travail a été fixée par l'avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l'action publique, alors qu'il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l'accident, si bien que la mise en mouvement de l'action publique du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois était possible dès avant le recueil de cet avis et en tout état de cause au premier jour d'existence de ladite incapacité