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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 9 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 201737 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La consultation du fichier national des permis de conduire (même pour une infraction sans retrait de points) interrompt toujours le délai de prescription d’une contravention.

    n° 19-87.157 (2020)

  • Seul un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail (et non une simple enquête administrative) peut interrompre le délai de prescription d’une contravention.

    n° 18-82.574 (2019)

  • La prescription d’une contravention (1 an) reste acquise même si une infraction connexe (délit) est encore poursuivie après 3 ans.

    n° 13-86.922 (2015)

  • Une demande du parquet à une administration pour solliciter son avis interrompt le délai de prescription, mais la réponse de l’administration ne l’interrompt pas.

    n° 12-80.707 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 23-86.308

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise et que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que la date à laquelle l'incapacité totale de travail a été fixée par l'avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l'action publique, alors qu'il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l'accident, si bien que la mise en mouvement de l'action publique du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois était possible dès avant le recueil de cet avis et en tout état de cause au premier jour d'existence de ladite incapacité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-83.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 9 du code de procédure pénale, selon lequel en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite et L. 116-6 du code de la voirie routière, selon lequel l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible, que, si les auteurs ou les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé, quel que soit le temps écoulé depuis le fait constitutif de la contravention de voirie routière, cette contravention se prescrit selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception tendant à la prescription de l'action publique, énonce qu'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est ainsi même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. Méconnaît ces dispositions le tribunal qui énonce que la simple impression d'un relevé intégral, jugée sans objet puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2019 · n° 18-82.574

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société lui ayant permis de constater des faits qui ont, ultérieurement, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction était interruptif de rescription

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2015 · n° 13-86.922

    Sommaire de la Cour

    L'interruption de la prescription triennale de l'action publique applicable à un délit est sans incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise après une année révolue, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare non acquise la prescription de contraventions prévues par le code du travail au motif qu'elles sont connexes à des délits d'homicides involontaires et d'embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et indivisibles de ces derniers, alors que le mandement de citation avait été délivré par le procureur général plus d'un an après le dernier acte interruptif l'ayant précédé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2013 · n° 12-88.004

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions d'ordonnance pénale, écrites, datées et signées, qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence, ont eu un effet interruptif de la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2012 · n° 12-80.707

    Sommaire de la Cour

    Interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une demande adressée à une administration pour solliciter son avis. En revanche, l'avis rendu par l'administration ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-88.684

    Sommaire de la Cour

    La consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2010 · n° 10-80.273

    Sommaire de la Cour

    La requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-80.021

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 9 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 9. Pour déclarer l'action »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 24-84.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire les contraventions non prescrites, l'arrêt attaqué énonce que la décision contestée a été rendue le 9 février 2021 mais qu'elle n'a été signifiée que le 10 juillet 2023, date à compter de laquelle le délai de prescription d'un an de l'action publique a commencé à courir. 9. En statuant ainsi, sans re »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 25-83.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est int »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-86.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 5. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. 6. Pour dire l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre les réquisitions du ministère public du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024. 7. En statuant a »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-83.865

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 7. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 8. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-84.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 6. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique. 7. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le jugement attaqué indique qu'entre le 2 septembre 2021 et 12 décembre 2022, le titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée émis le 13 mars 2019 a été annulé le 10 septembre 2021, suite à la contestation du prévenu, »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2024 · n° 23-83.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Selon le deuxième, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins q »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 23-82.948

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt attaqué énonce que postérieurement à la date de cessation des paiements du 22 juin 2010, aucune comptabilité n'a été tenue et que M. [W] a fait preuve de négligence. 9. Les juges relèvent que la banqueroute a été organisée de manière volontaire, en l'absence de traçabilité des flux financiers, notamment pour les importations de mai à décembre 2010, qui se »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2024 · n° 23-84.783

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 8. Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif. 9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-83.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. En vertu du second, est interruptif du délai de prescription de l'action publique tout acte du ministère public prévu à l'article 531 du code de procédure pénale et tendant à la mise en mouvement de l'action publique devant le tribunal de police, tel un mandement de citation délivré à l'huissier de justice. 8. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué, après avoir constaté que le réquisitoire aux fins de citation délivré »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2023 · n° 22-84.487

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 9-2, 530 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir le délai de prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2023 · n° 22-85.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 10.Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas acquise dans la mesure où les amendes forfaitaires majorées ont été émises le 22 octobre 2019 et où le réquisitoire aux fins de citation est daté du 22 janvier 2021. 11.En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé. 12.En effet, ni la contestation par »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2023 · n° 22-85.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 juillet 2020, que la prévenue a formé opposition »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 22-84.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021. 10. En prononça »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 21-86.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 5. Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué se borne à relever qu'elle est a »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-81.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Vu les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 9. Il résulte des articles 34 et 36 susvisés, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un a »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-80.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique des contraventions au code du travail reprochées à M. [N] et à la société [1], l'arrêt attaqué retient que les contraventions de non-respect du repos dominical ont été constatées le 27 novembre 2016 et que leur prescription a été interrompue le 13 décembre 2017 par les auditions libres de MM. [N] et [R] »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2021 · n° 20-84.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue. 12. La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure. 13. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présent »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 20-86.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code de procédure pénale : 6. D'une part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée par le prévenu en tout état de cause. 7. D'autre part, aux termes du texte précité, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. 8. Pour rejeter l'exception tendant à la prescription de l'action publique et condamner M. [V], le tribunal énonce que cette exception n'a été soulevée par l'avocat du prévenu que lors de sa plaidoirie au fond, et non in limine litis conformément aux articles 522 e »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 15-86.492

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 6, 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 7et 9 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon lesdits articles, l'action publique, en matière de contravention, se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [M] a fait l'objet, le 29 ma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2016 · n° 15-83.766

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code de procédure pénale ; Vu les articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 7 et 9 susvisés, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, le jugement énonce que celle-ci a été interrompue par des actes de procédure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.