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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-86.211

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 5. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. 6. Pour dire l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre les réquisitions du ministère public du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024. 7. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [B] a été cité devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse mettant en cause un véhicule immatriculé à son nom.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, alors qu'en retenant qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre les réquisitions du ministère public en date du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024, quand une ordonnance pénale avait été rendue le 24 janvier 2024, le tribunal a méconnu les articles 9, 9-2 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

4Aux termes du premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

5Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.

6Pour dire l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre les réquisitions du ministère public du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que son président a rendu le 24 janvier 2024, en application de l'article 525, alinéa 3, du code de procédure pénale, une ordonnance pénale renvoyant le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire, le tribunal a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 16 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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