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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201137 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandat d'arrêt européen peut être refusé si la personne recherchée est déjà poursuivie en France pour les mêmes faits matériels, même si ces faits sont qualifiés différemment dans les deux pays.

    n° 25-87.216 (2025)

  • Une personne déjà jugée pour abandon de famille sur une période précise ne peut pas être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits sur cette même période, même si la décision précédente n’a pas été exécutée.

    n° 24-82.987 (2025)

  • Le propriétaire d’un bien saisi peut demander sa restitution même si une décision a déjà ordonné sa remise à l’AGRASC pour vente. Le juge doit examiner cette demande indépendamment de cette décision.

    n° 16-86.547 (2017)

  • Les héritiers d’une victime de recel peuvent porter plainte pour ce délit si le recel se poursuit après leur entrée en qualité d’héritiers.

    n° 15-86.409 (2016)

  • Une personne morale (entreprise) qui a omis de joindre son bilan à une citation directe peut le produire en appel pour contester le rejet de sa citation.

    n° 19-84.600 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-81.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-80.474

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 226-21 du code pénal prévoit que l'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel ne s'applique que lorsque ces données sont contenues dans un traitement automatisé, l'article 226-22 de ce code est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, saisi d'une plainte pour détournement des données du fichier de main courante, sans rechercher si, en l'espèce, les données personnelles relatives à la partie civile avaient fait l'objet d'un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d'un traitement manuel, l'article 226-22 dudit code étant alors seul applicable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.216

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, celle-ci fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin. Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l'application de l'article 695-24, 1°, précité est celui de l'identité des faits matériels faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l'article 695-24, 1°, précité, énonce qu'une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d'arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-82.987

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 20-84.674

    Sommaire de la Cour

    Si le liquidateur judiciaire peut être considéré comme le représentant des créanciers, il ne peut toutefois pas bénéficier de la qualité de créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale qui, en conséquence, ne peuvent servir de fondement à l'ordonnance autorisant le liquidateur, représentant du propriétaire du bien saisi, à vendre celui-ci. En revanche, en application de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, en sollicitant au besoin l'avis du procureur de la République. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention, pendant l'enquête, ou le juge d'instruction, au cours de l'information judiciaire, est compétent pour autoriser, par ordonnance motivée rendue à la requête du propriétaire du bien ou du droit objet d'une saisie pénale spéciale, ou son représentant, et après avis du procureur de la République, l'aliénation de ce bien, lorsque le maintien de la saisie du bien ou du droit en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse. Ce magistrat doit également déterminer les conditions de cet acte, et décider du report de la saisie sur le prix de vente qui doit être consigné auprès de l'Agence d

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-82.727

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé de la libération conditionnelle du condamné étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, subordonnée à l'exécution d'une mesure d'éloignement, telle que prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale, est seulement une faculté, pour la juridiction de l'application des peines, à laquelle il revient d'apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Justifie sa décision une chambre de l'application des peines qui, sans se borner au constat de l'existence d'une mesure d'éloignement du condamné étranger, rejette une telle demande en se fondant notamment sur l'insuffisance des efforts de réadaptation sociale visés à l'article 729 du même code

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-81.397

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République est recevable, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel. En cas d'appel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction et peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête du procureur de la République aux fins de saisie de créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient que seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables au titulaire de la convention et qu'il appartenait à l'intéressé de demander la communication des pièces relatives à la procédure de saisie

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-84.600

    Sommaire de la Cour

    La personne morale à but lucratif qui, ayant fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la cour d'appel au soutien de son appel du jugement ayant sanctionné sa carence en déclarant sa citation irrecevable

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2019 · n° 18-84.004

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-127 et 212 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après avoir relevé des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et l'avoir déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, refuse à l'intéressée la restitution d'un objet placé sous main de justice lui appartenant quand celle-ci présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens, elle doit veiller à ce qu'il n'en résulte pas pour la personne concernée, non condamnée pénalement, une privation de sa propriété qui serait disproportionnée au regard de la cause d'utilité publique qui fonde la mesure. Si c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction relève que la confiscation, étant une peine, ne peut être prononcée, puis statue sur le sort du véhicule saisi, ayant servi à commettre les faits mais non qualifié de dangereux par la loi ou le règlement, d'autre part, considère, par des motifs exempts d'insuffisance, que la restitution de celui-ci comporte un danger pour la sécurité des personnes, les juges, qui, saisis d'une demande de restitution, devaient rechercher si, lors de la remise du bien aux services compétents de l'Etat en application de l'article 41-4 du code précité, la privation du droit de propriété de la demanderesse sur cet élément de son patrimoine n'aurait pas des conséquences excessives d

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 16-86.547

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction tendant au refus de restitution d'un bien, retient que celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-86.409

    Sommaire de la Cour

    Le recel d'un bien, s'agissant d'une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'héritier d'un propriétaire auquel un bien a été soustrait de façon délictueuse, retient que le préjudice n'a pas été subi par ce dernier mais par son auteur

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2012 · n° 11-81.124

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 25-83.934

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 479 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la juridiction correctionnelle qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie, conformément au deuxiè »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 25-86.445

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2026 · n° 25-81.242

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 25-80.341

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 25-81.659

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-80.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-80.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à l »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-87.663

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.214

    Extrait des motifs

    « 13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 25-81.179

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 4 décembre 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [M], alors : « 2°/ d'autre part que méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens, protégé par l'a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-80.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de leur auteur. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour conf »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-81.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8114-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016, et 593 du code de procédure pénale : 11. Commet le délit défini par le premier de ces textes quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour déclarer Mme [T] coupable du délit susvisé, l'arrêt attaqué énonce que les salariés étaient tous dirigés par M. [T] et que la société gérée par la prévenue, qui n'employait aucun salarié, avait le »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-85.527

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine. 7. Tout arrêt de la chambre de l'ins »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 21-86.096

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine. 7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-81.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 406, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Les mentions »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes, qu'hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la dé »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-86.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 12 mai 2021, que la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 21-82.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions. 9. La chambre de l'instruction a rejeté la demande tendant à être dispensée de cautionnement et confirmé l'ordonnance ayant placé Mme [G] sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de trois mille euros destiné à garantir, à concurrence de 1 500 euros, la représentation à tous les actes de la pro »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2020 · n° 20-81.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Sauf lorsqu'il ordonne la saisie d'un bien qui constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction, ou qui représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, d'office, s'agissant d'une saisie de patrimoine, ou lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité de la mesure de saisie qu'il décide, au regard de la gravité des faits »

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  33. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2020 · n° 20-84.685

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-1 à 380 15 du code de procédure pénale. Vu les observations écrites de MM. F... F... et H... F.... »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-81.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté. 7. En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Ainsi , le m »

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  35. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2019 · n° 18-83.487

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 novembre 2018, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, ensemble les articles 173, 194, 221-2 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit irrecevable la requête portant sur l'inaction du magistrat instructeur pendant plus de quatre mois ; "aux motifs qu'une confrontation a été organisée par le magistrat instructeur le 10 avril 2018 ; qu'un délai de quatre mois ne s'est donc pas écoulé depuis la date du dernier acte d'ins »

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  36. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2016 · n° 16-81.787

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel interjeté par : - M. [N] [W], de l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et l'a acquitté du chef de viol aggravé ; Vu l'appel incident du procureur de la République ; Vu l'appel principal des parties civiles Mme [J] [W], Mme [G] [C], Mme [K] [U], Mme [B] [I], M. [Y] [W] et Mme [M] [E], en qualité d'administrateurs légaux d' [R] [W] et [D] [W], Mme [V] [T] en qualité d'administrateur légal de [A] [F] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, à l'égard de M. [N] [W], M. [P] [W] et M. »

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  37. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2016 · n° 16-81.854

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel interjeté par : - M. [U] [D], de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 17 février 2016, qui, pour tentatives d'assassinats en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380- 15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.