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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 2-13 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 novembre 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2012 · n° 11-88.268

    Sommaire de la Cour

    Des faits initialement retenus sous la qualification délictuelle de mauvais traitement à animal domestique par professionnel ayant été requalifiés en contravention de défaut de soins à animal domestique, les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale qui, dans ce cas, ne les autorise pas à intervenir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 novembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 22-87.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 2-13 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'une association ou fondation dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, sur le fondement du premier, que si elle justifie d'un préjudice présentant un caractère direct et personnel. La réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre ne peut être sollicitée que dans les conditions prévues par le second. 8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de quatre associations et fondations de défense des animaux, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu d »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 20-86.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux. 8. Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.