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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 9-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un délit comme le favoritisme dans les marchés publics, le délai de prescription ne commence à courir plus tard que si l'auteur a délibérément caché les faits. Sinon, il commence dès la commission des faits.

    n° 25-82.572 (2026)

  • Le délit de corruption active n'est pas une infraction cachée par nature. Le délai de prescription ne peut donc être repoussé que si l'auteur a sciemment dissimulé les actes.

    n° 24-84.035 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 24-84.035

    Sommaire de la Cour

    Le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte. Méconnaît les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal la cour d'appel qui retarde le point de départ du délai de prescription de cette infraction au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à justifier ce retard

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 23-86.308

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise et que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que la date à laquelle l'incapacité totale de travail a été fixée par l'avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l'action publique, alors qu'il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l'accident, si bien que la mise en mouvement de l'action publique du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois était possible dès avant le recueil de cet avis et en tout état de cause au premier jour d'existence de ladite incapacité

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  4. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-84.035

    Extrait des motifs

    « 1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01542, est affecté d'une erreur matérielle, dans le sens où, en page 7, avant le paragraphe 27, il vise l'article 432-1 du code pénal au lieu de l'article 433-1 du même code. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire le visa précité de la manière suivante : « Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal : ». »

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-87.071

    Extrait des motifs

    « 14. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-87.068

    Extrait des motifs

    « 15. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-87.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Les moyens sont réunis. Vu les articles 9-1 et 593 du code de procédure pénale : 17. Selon le premier de ces textes, l'infraction dont l'auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. 18. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 19 »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 22-85.767

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des trois premiers de ces textes que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer non prescrits les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la rémunération de Mme [M], l'arrêt retient que la prescripti »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2023 · n° 22-82.465

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. La prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. 8. Pour rejeter l'exception prise de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 9-1 du code de procédure pénale, relève qu'en cas de dissimulation, la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des condi »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-81.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 432-14 du code pénal : 5. Le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. 6. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action pénale du délit »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.