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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mars 2023, n° 22-85.283

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 juillet 2020, que la prévenue a formé opposition

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [X] [B] [J] [K] a été verbalisée pour la contravention de refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée.

3Sur son opposition à une ordonnance pénale, elle a été citée devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors « que la prescription de l'action publique en matière de contravention, qu'il appartient au juge de relever d'office, est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte en l'espèce des constatations du tribunal de police, qui a rejeté cette exception d'ordre public, qu'entre l'opposition faite par la prévenue à l'ordonnance pénale le 21 décembre 2020 et le réquisitoire aux fins de citation à l'audience adressé le 17 janvier 2022, il n'y a pas eu d'autres faits interruptifs de prescription ; qu'il en résulte que les faits de la contravention reprochée étaient prescrits au plus tard le 20 décembre 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la tribunal de police n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux

fins d'ordonnance pénale le 17 juillet 2020, que la prévenue a formé

Réponse de la Cour

opposition le 21 décembre 2020 et que des réquisitions aux fins de citation devant le tribunal de police ont été prises le 17 janvier 2022.

7En se déterminant par ces motifs, dont il ressort qu'aucun acte interruptif n'est intervenu pendant une durée de plus d'un an entre l'opposition de la prévenue et le mandement de citation, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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