Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors « que la prescription de l'action publique en matière de contravention, qu'il appartient au juge de relever d'office, est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte en l'espèce des constatations du tribunal de police, qui a rejeté cette exception d'ordre public, qu'entre l'opposition faite par la prévenue à l'ordonnance pénale le 21 décembre 2020 et le réquisitoire aux fins de citation à l'audience adressé le 17 janvier 2022, il n'y a pas eu d'autres faits interruptifs de prescription ; qu'il en résulte que les faits de la contravention reprochée étaient prescrits au plus tard le 20 décembre 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la tribunal de police n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.
6Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux