Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mai 2019, n° 18-82.574
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00773
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société lui ayant permis de constater des faits qui ont, ultérieurement, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction était interruptif de rescription
Articles du code de procédure pénale visés
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