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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 19-87.157

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est ainsi même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. Méconnaît ces dispositions le tribunal qui énonce que la simple impression d'un relevé intégral, jugée sans objet puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. K... a été cité devant le tribunal de police pour avoir à Paris, le 17 juillet 2018, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé du chef de stationnement gênant alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 1er juillet 2019 avec émission du relevé intégral de points manifestant la volonté de poursuivre, constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription, quand bien même l'infraction au code de la route poursuivie ne prévoyait pas de retrait de point.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6Il résulte du second de ces textes que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.

7Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'infraction a été commise le 17 juillet 2018 et le réquisitoire aux fins de citation a été émis le 19 juillet 2019.

8Le juge ajoute que l'officier du ministère public se prévaut d'une demande de relevé intégral le 1er juillet 2019 pour considérer que cette impression est un acte interruptif de la prescription.

9Il relève que plus d'un an s'est écoulé entre l'infraction et le réquisitoire aux fins de citation.

10Il en conclut que la simple impression d'un relevé intégral, sans objet en l'espèce puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif.

11En statuant ainsi, la juridiction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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