Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 9, 9-2, 529-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal.
5Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [J] alors que, d'une part, le soit-transmis de l'officier du ministère public du centre national de traitement de [Localité 2] à son homologue [Localité 1] a été interruptif de la prescription, d'autre part, l'avis de contravention forfaitaire a été retourné avec la mention « NPAI » à l'autorité poursuivante en raison du non-respect de l'obligation de changement domiciliaire sur le certificat d'immatriculation ce qui empêche la contrevenante de se prévaloir de son absence d'information des actes de procédure et, enfin, la délivrance d'un titre exécutoire (AFM du 2 mai 2019) est également interruptive de prescription et a fait courir le délai de prescription de la peine pour une durée de trois ans, tandis que la réclamation de la contrevenante a ouvert un nouveau délai de prescription d'un an à compter du 22 octobre 2021.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, 9-2, 530 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir le délai de prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
7Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer éteinte l'action publique par l'effet de la prescription, le tribunal de police énonce que par un courrier recommandé, reçu le 25 octobre 2021, Mme [J] a formé opposition à l'avis d'amende majorée émis « le 12 août 2019 », dont il est fait état sur son relevé d'information intégral, indiquant qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis d'amende initiale ni de l'avis d'amende majorée.
9Le juge ajoute que ni l'avis d'amende initiale ni l'avis d'amende majorée ne figurent au dossier de la procédure et que les mentions portées sur le document « Dossier transmis », à les supposer revêtues d'une force probante, évoquent un avis qui aurait été remis à la poste le 29 janvier 2019 et serait revenu « NPAI ».
10Il relève enfin que l'avis d'annulation du 16 décembre 2021 n'est pas suffisant pour établir la matérialité du titre exécutoire qui aurait, selon l'officier du ministère public, été délivré et qu'il n'est pas démontré que l'autorité poursuivante ait valablement adressé un acte ou engagé une démarche de nature à interrompre la prescription annale courant à compter de la date de l'infraction.
11En se bornant à ces énonciations, alors qu'étaient invoqués devant lui les récapitulatifs d'envoi et de réception du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée daté du 2 mai 2019, interruptif de la prescription de la peine, dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.