Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que la méconnaissance du principe non bis in idem ne constitue pas une exception de nullité devant être présentée avant toute défense au fond ; qu'elle peut être présentée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en écartant toute méconnaissance du principe non bis in idem aux motifs que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance, quand une telle exception pouvait être invoquée à tout moment de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 385 et 522 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'exception prise de la violation du principe non bis in idem est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure en cas de poursuites successives, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir que le principe non bis in idem était méconnu dès lors qu'à la suite de la citation directe délivrée à son encontre et postérieurement au jugement du 12 mars 2021, M. [X] [V], son gérant, avait été convoqué le 28 juillet 2021 à une audience du tribunal de police de Saint-Denis de La Réunion pour avoir, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à sa destination,
occupé le domaine public routier ou ses dépendances, faits prévus par les articles R. 116-2, 3°, et L. 111-1 du code de la voirie routière et réprimés par l'article R. 116-2 du même code, et pour lesquels la société [1] avait été poursuivie et condamnée en première instance ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que « cet élément n'a pas été soulevé en première instance et doit donc être rejeté comme ayant dû être soulevé en première instance », quand il pouvait être invoqué à tout moment s'agissant de poursuites successives, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 385 et 522 du code de procédure pénale ;
3°/ que le principe tenant au respect des droits de la défense et le principe de la contradiction supposent de mettre la personne poursuivie à même de présenter ses moyens de défense, et ce de manière utile et adéquate ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir que le principe non bis in idem était méconnu dès lors qu'à la suite de la citation directe délivrée à son encontre et postérieurement au jugement du 12 mars 2021, M. [X] [V], son gérant, avait été convoqué le 28 juillet 2021 à une audience du tribunal de police de Saint-Denis de La Réunion pour avoir, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à sa destination, occupé le domaine public routier ou ses dépendances, faits prévus par les articles R. 116-2, 3°, et L. 111-1 du code de la voirie routière et réprimés par l'article R. 116-2 du même code, et pour lesquels la société [1] avait été poursuivie et condamnée en première instance ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que « cet élément n'a pas été soulevé en première instance et doit donc être rejeté comme ayant dû être soulevé en première instance », quand la convocation de M. [X] [V] devant le tribunal de police, pour les mêmes faits, était postérieure au jugement du 12 mars 2021 ayant condamné la société [1] et n'avait donc pu être utilement invoquée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 385 et 522 du code de procédure pénale, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5Pour écarter le moyen tiré de l'application du principe ne bis in idem, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas été soulevé en première instance et doit donc être rejeté.
6C'est à juste titre que le moyen relève que la cour d'appel ne pouvait opposer à la société la circonstance qu'elle n'avait pas soulevé la violation de ce principe devant le premier juge.
7En effet, alors que la société invoquait la circonstance que, postérieurement à la citation directe qui lui a été délivrée le 28 juillet 2020 par le conseil départemental de La Réunion, une convocation par officier de police judiciaire a été remise à M. [V] [X], son gérant, le 28 juillet 2021, pour les mêmes faits, il appartenait à la cour d'appel de répondre à ce moyen, que la société ne pouvait présenter devant le tribunal de police, dont le jugement a été rendu avant cette seconde convocation.
8La Cour de cassation, cependant, a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, dès lors que ledit motif a été mis dans le débat.
9Elle est en mesure de dire, dans la présente espèce, que le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem n'est pas fondé.
10En effet, en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
11Dès lors, c'est sans méconnaître ce principe que les faits ayant donné lieu aux procès-verbaux relevant des infractions à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, ont pu donner lieu à la citation directe de la société par le conseil départemental de La Réunion devant le tribunal de police et à la convocation de son gérant par officier de police judiciaire devant la même juridiction.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.