Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-81.316
Sommaire de la Cour
L'impossibilité pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion, alors qu'elle n'est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l'action publique des chefs, d'une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, infraction prévue à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, d'injure publique aggravée par les mêmes circonstances, délit prévu à l'article 33, alinéa 3, de ladite loi, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droit