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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 2-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’infraction (comme une discrimination raciale) vise une personne en particulier, une association ne peut se porter partie civile que si cette personne a donné son accord.

    n° 07-88.006 (2008)

  • Une personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, mais qui n’est pas directement visée par les propos ou dessins, ne peut pas elle-même déclencher des poursuites pour provocation à la haine ou injure religieuse. Seules certaines associations ou le ministère public peuvent le faire.

    n° 23-81.316 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-81.316

    Sommaire de la Cour

    L'impossibilité pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion, alors qu'elle n'est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l'action publique des chefs, d'une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, infraction prévue à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, d'injure publique aggravée par les mêmes circonstances, délit prévu à l'article 33, alinéa 3, de ladite loi, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droit

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2023 · n° 22-82.585

    Sommaire de la Cour

    L'application de l'article 2-1 du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une association irrecevable en sa constitution de partie civile pour des faits de dégradations aggravées, retient, sans mieux rechercher si les faits ont été commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, qu'aucune circonstance aggravante tenant à un tel mobile n'a été relevée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2013 · n° 12-84.108

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la constitution de partie civile d'une association de protection d'une appellation contrôlée qui ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale et qui, la poursuite ayant été engagée pour tromperie, ne peut justifier d'un préjudice découlant directement des faits délictueux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2008 · n° 07-88.006

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'infraction de discrimination raciale a été commise envers une personne considérée individuellement, l'accord de celle-ci est nécessaire pour rendre recevable la constitution de partie civile de l'association, tant par voie d'action que par voie d'intervention. Fait l'exacte application de l'article 2-1 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de l'association SOS racisme dans l'information ouverte par le procureur de la République du chef de discrimination raciale envers sept personnes nommément désignées, retient que cette constitution a été faite sans l'accord préalable des personnes intéressées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.