Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 528, 528-1 et 529 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé des chefs poursuivis, alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 17 août 2023 avec relevé intégral de points constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.
6Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.
7Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une année entre le 5 octobre 2022, date de l'opposition à l'ordonnance pénale, et le 6 février 2024, date de la consultation du fichier national des permis de conduire, alors que l'instruction du dossier était terminée.
8En statuant ainsi, alors que, par acte du 17 août 2023, l'officier du ministère public avait effectué une consultation du fichier national des permis de conduire, qui avait un effet interruptif de prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue.