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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-84.057

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivi pour les contraventions de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, M. [I] [O] a été cité le 10 mai 2022 devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 528, 528-1 et 529 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé des chefs poursuivis, alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 17 août 2023 avec relevé intégral de points constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

7Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une année entre le 5 octobre 2022, date de l'opposition à l'ordonnance pénale, et le 6 février 2024, date de la consultation du fichier national des permis de conduire, alors que l'instruction du dossier était terminée.

8En statuant ainsi, alors que, par acte du 17 août 2023, l'officier du ministère public avait effectué une consultation du fichier national des permis de conduire, qui avait un effet interruptif de prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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