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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 2011158 décisions de la Cour de cassation, dont 80 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la victime d’une infraction n’a pas renoncé à demander réparation et que le ministère public a engagé des poursuites, ses héritiers peuvent réclamer des dommages et intérêts à sa place, même si elle n’avait pas encore agi de son vivant.

    n° 25-82.585 (2026)

  • Seule une personne ayant personnellement subi un préjudice matériel ou moral directement lié aux faits poursuivis peut demander réparation devant le juge pénal. Une institution comme l’URSSAF ne peut pas obtenir de dommages et intérêts pour un préjudice moral lié à une infraction de travail dissimulé, car cela relève de l’intérêt général.

    n° 24-81.879 (2025)

  • Une personne dépositaire de l’autorité publique (comme un policier) peut demander réparation si des informations la concernant ont été divulguées de manière à l’exposer, elle ou sa famille, à un risque direct pour sa sécurité, même si elle n’était pas la cible principale de cette divulgation.

    n° 24-82.090 (2025)

  • Les majorations et pénalités appliquées en cas de travail dissimulé (comme celles prévues par le code de la sécurité sociale) sont des sanctions et non des réparations : elles ne peuvent donc pas être incluses dans le calcul du préjudice subi par l’URSSAF.

    n° 23-81.543 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 158 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 26-81.404

    Sommaire de la Cour

    Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention. Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-84.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.585

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-81.879

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie. La commission du délit de travail dissimulé n'est pas susceptible de causer à l'URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. S'agissant du préjudice matériel, il appartient à cet organisme de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 24-82.090

    Sommaire de la Cour

    Le délit de l'article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l'autorité publique ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo mise en ligne, au motif que celle-ci dénonce à titre principal un de leurs collègues, alors que les propos tenus par l'auteur des faits visent les forces de police dans leur ensemble

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-81.543

    Sommaire de la Cour

    En cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'URSSAF

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-85.053

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1240 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite. Méconnaît ces textes et ces principes, l'arrêt qui indemnise l'URSSAF à hauteur des sommes qu'elle a détaillées dans ses conclusions alors que la partie civile a intégré dans le calcul de son préjudice les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d'exonérations de charges régies par l'article L. 133-4-2 dudit code qui revêtent le caractère d'une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage qu'elle a subi

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-84.448

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une cour d'appel constate l'existence d'un préjudice subi par une partie civile en raison des délits commis par les prévenus, il lui appartient, si elle estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement et que la partie civile a uniquement sollicité une condamnation solidaire pour la totalité de ses préjudices, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2024 · n° 23-83.613

    Sommaire de la Cour

    Le comité social d'établissement (CSE), venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail. Méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action civile d'un CSE venant aux droits d'un CHSCT, énonce que les faits de harcèlement moral pour lesquels la prévenue a été condamnée relèvent de la mission expresse du CSE, en ce qu'ils ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs salariés

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2024 · n° 23-83.506

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 22-87.495

    Sommaire de la Cour

    Sauf application de l'article 371 du code de procédure pénale, il ne résulte d'aucun texte que le président de la cour d'assises, statuant après renvoi à une audience d'intérêts civils, a l'obligation de présenter un rapport oral à l'audience

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 22-83.466

    Sommaire de la Cour

    Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 22-83.689

    Sommaire de la Cour

    L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire. S'analyse en un détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif de l'immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l'auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-81.316

    Sommaire de la Cour

    L'impossibilité pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion, alors qu'elle n'est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l'action publique des chefs, d'une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, infraction prévue à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, d'injure publique aggravée par les mêmes circonstances, délit prévu à l'article 33, alinéa 3, de ladite loi, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droit

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 23-81.704

    Sommaire de la Cour

    La plainte en abandon de famille n'a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais l'obtention de dommages et intérêts à la suite du défaut de paiement

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-83.549

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 696-15 du code de procédure pénale que lorsque la peine de mort est encourue à raison des faits pour lesquels l'extradition est demandée, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer que l'Etat requérant prend l'engagement, dénué de toute ambiguïté, que cette peine, si elle venait à être prononcée, ne sera pas appliquée à la situation spécifique de la personne réclamée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'absence de garantie effective donnée par les autorités requérantes de non-application de la peine de mort à la personne réclamée, se réfère à des considérations générales relatives à l'existence d'un moratoire sur l'application de la peine de mort depuis trente ans dans l'Etat requérant et aux engagements internationaux renouvelés de cet Etat en ce sens, que la chambre de l'instruction qualifie elle-même de symboliques

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2023 · n° 22-81.985

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le grief tiré de l'inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de cumul de sanctions pénales et fiscales lorsque le prévenu est poursuivi pour des faits de fraude fiscale relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune, qui n'entrent pas dans le champ du droit de l'Union européenne

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 22-82.826

    Sommaire de la Cour

    La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui condamne le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison, d'une part, du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, d'autre part, de l'atteinte portée à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique, notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 22-83.869

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice résultant de la captation de l'image d'une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées par la procédure en cause. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile du chef de violation du secret professionnel de la compagne d'une personne interpellée sur la voie publique qui a été suivie par les enquêteurs à cette fin et dont la photographie a été diffusée dans la presse sans son autorisation

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.417

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 22-83.406

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'action en responsabilité de l'Etat exercée par la victime d'un fait dommageable commis par un enseignant à raison de ses fonctions est portée devant le tribunal judiciaire et dirigée contre l'autorité académique compétente. En vertu de la règle d'ordre public du double degré de juridiction, la partie civile qui, en première instance, a dirigé son action contre le préfet n'est pas recevable à agir, devant la cour d'appel, contre l'autorité académique

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  22. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2023 · n° 21-82.778

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de partie civile des plaignantes irrecevables, les juges ont retenu que celles-ci ne s'étaient pas trouvées sur la trajectoire de la camionnette conduite par l'un des auteurs des faits poursuivis. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'elles ont suivi un mouvement de foule dont à l'origine elles ignoraient la cause, de sorte qu'elles n'ont pu se croire exposées à une action criminelle ayant pour but de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265, publié au Bulletin)

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  23. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2023 · n° 21-85.828

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de la plaignante irrecevable, les juges ont retenu que celle-ci ne s'était pas trouvée sur la trajectoire de la camionnette conduite par l'un des auteurs des faits poursuivis. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que, si l'intéressée se trouvait à proximité, elle n'a pas été en situation de prendre la mesure des faits qui étaient en train de se dérouler, de sorte qu'elle ne s'est pas crue exposée à une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265, publié au Bulletin)

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 22-80.118

    Sommaire de la Cour

    Si la question unique posée relative au fait principal de corruption de mineur et à la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la censure de l'arrêt n'est pas encourue, dès lors qu'en raison des réponses de la cour et du jury aux questions posées sur chacun des faits principaux de viols et d'agressions sexuelles et à chaque fois sur la circonstance de minorité de quinze ans de la victime, il n'existe aucune incertitude sur la conviction de la cour d'assises quant à l'âge de la victime à la date de commission du délit , et que l'accusé ne justifie d'aucun grief résultant de la formulation de la question, en application de l'article 802 du code de procédure pénale

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-86.620

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l

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  26. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-80.265

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors que les circonstances qu'elle retient, desquelles il ressort que l'intéressée s'est blessée en tentant de fuir le lieu d'une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, à laquelle, du fait de sa proximité, elle a pu légitimement se croire exposée, initiative indissociable de l'action criminelle qui l'a déterminée, suffisent à caractériser la possibilité du préjudice allégué et de la relation directe de celui-ci avec les assassinats et tentatives, objet de l'information

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  27. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-80.264

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressé s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières

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  28. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-80.670

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressée s'est engagée pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles elle s'est ainsi elle-même exposée, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour elle peut être en relation directe avec ces dernières

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-84.861

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Encourt la censure la cour d'appel qui écarte l'irrégularité tenant à l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 19-86.630

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, la notification du droit de se taire faite au prévenu lors de l'ouverture des débats en application de l'article 406 du code de procédure pénale n'a pas à être renouvelée à chaque reprise des débats, fusse-t-elle intervenue à la suite d'un arrêt qualifié d'avant dire-droit et ordonnant la réouverture des débats. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt de condamnation dont il ne résulte pas que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la notification précitée a été régulièrement effectuée lors de l'ouverture des débats à une précédente audience, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt alors rendu, peu important que cette décision ordonne une réouverture des débats

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-81.359

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15 du code de procédure pénale et L 712-1 du CESEDA que la chambre de l'instruction qui constate que la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant, doit donner un avis défavorable. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition des autorités albanaises, retient que, si l'octroi de la protection subsidiaire a pour effet d'interdire la remise durant le temps de la protection accordée, ce statut provisoire protecteur n'affecte pas la régularité de la demande d'extradition

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-87.136

    Sommaire de la Cour

    Dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne l'auteur d'un homicide involontaire à indemniser le préjudice moral de l'enfant du défunt, en retenant que cet enfant, conçu avant le décès et né postérieurement, devra se contenter des souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père et construire son identité, et souffrira de l'absence définitive de son père, qu'il ne connaîtra jamais, toute sa vie, caractérisant ainsi le préjudice moral invoqué et le de lien de causalité entre celui-ci et le décès accidentel du père

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.557

    Sommaire de la Cour

    Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui retient que la prévenue a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis daté de moins de trois ans après la perception du dernier salaire, l'action publique n'était pas prescrite

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  34. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 19-86.931

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 380-6 du code de procédure pénale, la partie civile non appelante ne peut, en cause d'appel, devant la cour d'assises, former aucune demande nouvelle. Elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Cet article n'est pas applicable à la partie civile devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé a été acquitté par la cour d'assises en première instance, le procureur général étant seul habilité à relever appel d'une décision d'acquittement. Si un acquittement a été prononcé en première instance, la partie civile, devant la cour d'assises statuant sur le seul appel du procureur général, peut présenter des demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-83.139

    Sommaire de la Cour

    L'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet. L'abrogation, par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, lors de la recodification du code du travail, de l'article R. 432-1 de ce code qui énonçait ce principe, ne remet pas en cause ce dernier, cette recodification, sauf dispositions expresses contraires, étant intervenue à droit constant. Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré la constitution de partie civile d'un comité d'entreprise recevable, sans rechercher si la personne mandatée pour le représenter en était membre

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-84.600

    Sommaire de la Cour

    La personne morale à but lucratif qui, ayant fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la cour d'appel au soutien de son appel du jugement ayant sanctionné sa carence en déclarant sa citation irrecevable

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-80.069

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 3 du code de procédure pénale, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il s'en déduit que, lorsqu'elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel n'est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée, statue sur le droit à réparation de la partie civile sans s'être préalablement prononcée sur l'extinction de l'action publique retenue par les premiers juges

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-80.005

    Sommaire de la Cour

    La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, ou de faits indivisibles. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare recevables, nonobstant l'absence de réquisitoire supplétif du ministère public, les constitutions de parties civiles de salariés ou de personnes venant aux droits de salariés qui ont été soumis à la même exposition à l'amiante que les personnes sur la plainte desquelles l'information a été ouverte, en retenant leur caractère indivisible. En effet, l'utilisation sur une période de plusieurs dizaines d'années, sur le même site, de l'amiante pour la protection thermique des salariés et de l'outil industriel ne suffit pas à établir le caractère indivisible des faits. En raison de la succession de nombreux employeurs et de l'impossibilité de connaître précisément la date de l'intoxication par l'amiante de chacun des travailleurs concernés, ceux-ci ne peuvent être regardés que comme distincts

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-82.119

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, à titre principal, de parents agissant en leur nom personnel en réparation du préjudice moral subi en raison d'infractions supposées commises sur leurs enfants, devenus majeurs, au motif que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction. L'infraction de viol est, en effet, de nature à causer directement préjudice, non seulement au mineur, mais également à ses parents

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 18-85.535

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'opposition au paiement d'un chèque et de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, dès lors que l'intéressé, pour justifier de l'opposition et du retrait de la provision, ne démontrait pas, ni même n'alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.