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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2025, n° 24-84.594

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire les contraventions non prescrites, l'arrêt attaqué énonce que la décision contestée a été rendue le 9 février 2021 mais qu'elle n'a été signifiée que le 10 juillet 2023, date à compter de laquelle le délai de prescription d'un an de l'action publique a commencé à courir. 9. En statuant ainsi, sans re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs de circulation sur une bande d'arrêt d'urgence et franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

3Le juge du premier degré l'a déclaré coupable de ces deux contraventions et l'a condamné à deux amendes de 400 euros chacune.

4M. [E] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors qu'aucun acte interruptif de délai n'a été accompli entre le jugement du tribunal de police du 9 février 2021 et sa signification du 10 juillet 2023.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour dire les contraventions non prescrites, l'arrêt attaqué énonce que la décision contestée a été rendue le 9 février 2021 mais qu'elle n'a été signifiée que le 10 juillet 2023, date à compter de laquelle le délai de prescription d'un an de l'action publique a commencé à courir.

9En statuant ainsi, sans rechercher si un acte interruptif de la prescription est intervenu entre la première de ces dates, à partir de laquelle le délai susmentionné, interrompu par le jugement de condamnation, a recommencé à courir, et la seconde, qui lui est de plus de deux ans postérieure, la cour d'appel a méconnu les textes visés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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