Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors qu'aucun acte interruptif de délai n'a été accompli entre le jugement du tribunal de police du 9 février 2021 et sa signification du 10 juillet 2023.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour dire les contraventions non prescrites, l'arrêt attaqué énonce que la décision contestée a été rendue le 9 février 2021 mais qu'elle n'a été signifiée que le 10 juillet 2023, date à compter de laquelle le délai de prescription d'un an de l'action publique a commencé à courir.
9En statuant ainsi, sans rechercher si un acte interruptif de la prescription est intervenu entre la première de ces dates, à partir de laquelle le délai susmentionné, interrompu par le jugement de condamnation, a recommencé à courir, et la seconde, qui lui est de plus de deux ans postérieure, la cour d'appel a méconnu les textes visés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.