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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 2011266 décisions de la Cour de cassation, dont 61 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande d’extradition vers l’Algérie pour des poursuites pénales devient sans objet si la personne est déjà condamnée pour les mêmes faits en Algérie et que cette condamnation est exécutoire.

    n° 25-81.814 (2025)

  • Une personne déjà jugée pour abandon de famille sur une période précise ne peut plus être poursuivie pour les mêmes faits sur cette même période, même si la décision précédente n’a pas été exécutée.

    n° 24-82.987 (2025)

  • Un délai trop long dans une procédure pénale ne peut pas, à lui seul, annuler les poursuites ou éteindre l’action publique, sauf si la prescription est acquise.

    n° 21-85.655 (2022)

  • Un juge qui a déjà enquêté sur une affaire en tant que juge d’instruction ne peut pas ensuite statuer sur une demande de mise en liberté pour la même affaire, car il a déjà évalué les indices de culpabilité.

    n° 22-82.698 (2022)

  • Les images d’un système de vidéoprotection ne peuvent être transmises aux policiers ou gendarmes que s’ils sont individuellement désignés et habilités, sauf s’ils ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée.

    n° 24-80.377 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 266 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.059

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-82.732

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui déclare un père coupable de violences commises sur son fils mineur, peut prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, même lorsque cette mesure n'a pas été prononcée en première instance et que la partie civile n'a pas relevé appel

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-81.814

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur le bien-fondé d'une telle demande sans s'assurer que la condamnation prononcée n'est pas exécutoire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 25-80.120

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donnant compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale sans fixer de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. N'encourt pas la censure l'arrêt, confirmant une ordonnance de saisie pénale, rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-83.079

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 24-86.521

    Sommaire de la Cour

    Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discutées devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-82.987

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 24-80.377

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée. Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande en ce sens de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.540

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doive informer la personne mise en examen du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire. Il s'ensuit que l'absence de débat contradictoire sur cette information ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ni ne porte atteinte aux droits de la défense au cours dudit débat

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2024 · n° 23-82.501

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif. Doit être approuvée la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a retenu l'existence d'une faute du représentant de l'établissement public poursuivi pour discrimination avant de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.828

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du premier alinéa de l'article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la fouille d'un véhicule, sauf si celui-ci est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-80.229

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. En conséquence, lors de l'audience de contestation de saisie, d'une part, le droit de se taire doit lui être notifié, le défaut d'une telle notification ayant cependant pour seule conséquence que ses déclarations sur les faits demeurant à la procédure ne pourraient être utilisées contre lui pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. D'autre part, cet avocat ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 23-84.307

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction de remise à l'AGRASC d'un bien saisi en vue de son aliénation est subordonnée à la seule démonstration d'un intérêt à agir. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un véhicule appartenant à une société, le déclare irrecevable aux motifs que le demandeur n'a pas la qualité de représentant légal, d'associé ou de salarié de la société propriétaire du véhicule et qu'il ne fait valoir aucune atteinte à ses intérêts personnels, alors que celui-ci faisait valoir un intérêt à agir tenant à la mise à sa disposition du véhicule par la société

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  14. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-85.655

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense. Ses éventuelles conséquences sur l'exercice de ces droits doivent en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond selon les modalités suivantes. Tout d'abord, il appartient au juge, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui, le dépérissement des preuves pouvant, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe. Ensuite, en présence de parties civiles, le juge peut faire application du dernier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale, et décider, après avoir ordonné une expertise constatant que l'état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des c

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 21-86.138

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue définitive, dessaisit la juridiction d'instruction. Dès lors, au cas où la Cour de cassation casse un arrêt de la chambre de l'instruction, antérieur à ladite ordonnance, le renvoi a lieu devant la chambre des appels correctionnels, à laquelle il appartient de statuer, tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre de l'instruction qui ont donné lieu à cassation, que sur le fond, l'arrêt de la cour d'appel prononcé à cet égard étant annulé par voie de conséquence, en ses dispositions relatives au demandeur

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2022 · n° 22-82.698

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 137-1 du code de procédure pénale, le second lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'un magistrat ayant porté, en tant que juge d'instruction, une appréciation sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont il est saisi ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s'assurer de l'existence de tels indices. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté rendue par un juge des libertés et de la détention qui avait précédemment mis en examen la personne concernée dans le même dossier, énonce qu'il n'existe aucune incompatibilité légale ou conventionnelle pour un magistrat à exercer successivement les fonctions de juge d'instruction puis de juge des libertés et de la détention

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-86.620

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-82.580

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 393 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité d'une comparution immédiate, tirée de ce que le dossier de la procédure a été remis à l'avocat du prévenu sous forme de CD-ROM, sans mise à disposition du matériel qui permette de le consulter, que la libre consultation du dossier implique

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.165

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-84.861

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Encourt la censure la cour d'appel qui écarte l'irrégularité tenant à l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 20-82.172

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'au regard des dispositions impératives de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, une telle annulation ne saurait faire obstacle à une poursuite subséquente, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que, si l'article 174 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes ou des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, une telle interdiction ne s'applique pas à la personne qui, bénéficiant de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre de cette procédure subséquente. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer le non-lieu du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, retient que le délit ne peut plus être constitué faute d'élément matériel qui n'apparaît pas à la procédure et a cessé d'exister à la suite de l'annulation de réquisitions téléphoniques contraires à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes, prononcée dans une procédure à laquelle le journaliste concerné n'était pas partie

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-82.230

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvrgarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'extradition, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction dont les mentions se limitent à indiquer que la personne réclamée, qui avait sollicité le renvoi de l'affaire, a eu la parole en dernier à l'issue des débats sur la demande d'extradition

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 20-84.674

    Sommaire de la Cour

    Si le liquidateur judiciaire peut être considéré comme le représentant des créanciers, il ne peut toutefois pas bénéficier de la qualité de créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale qui, en conséquence, ne peuvent servir de fondement à l'ordonnance autorisant le liquidateur, représentant du propriétaire du bien saisi, à vendre celui-ci. En revanche, en application de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, en sollicitant au besoin l'avis du procureur de la République. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention, pendant l'enquête, ou le juge d'instruction, au cours de l'information judiciaire, est compétent pour autoriser, par ordonnance motivée rendue à la requête du propriétaire du bien ou du droit objet d'une saisie pénale spéciale, ou son représentant, et après avis du procureur de la République, l'aliénation de ce bien, lorsque le maintien de la saisie du bien ou du droit en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse. Ce magistrat doit également déterminer les conditions de cet acte, et décider du report de la saisie sur le prix de vente qui doit être consigné auprès de l'Agence d

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 août 2021 · n° 21-83.238

    Sommaire de la Cour

    N'est pas un arrêt sur le fond au sens des articles 570 et 571 du code de procédure pénale la décision rendue par la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel

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  25. RenvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-82.025

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande. Il n'en est autrement que si l'avocat se désiste, de façon non équivoque, de sa demande de renvoi avant la tenue du débat contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, énonce qu'il résulte d'un courriel de ce dernier adressé au juge des libertés et de la détention qu'il n'a pas maintenu sa demande de renvoi et que la personne détenue a accepté de s'expliquer lors de cet acte alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen ne s'est pas désisté de sa demande, d'autre part, la personne mise en examen n'a pas renoncé expressément à la présence de son conseil lors du débat contradictoire, une telle renonciation ne pouvant se déduire du seul fait que l

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2021 · n° 20-86.919

    Sommaire de la Cour

    Le fait que le mis en examen ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire différé ne permet pas d'écarter l'atteinte à ses droits résultant d'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer opposé, avant ce débat, à l'avocat choisi qui n'a ainsi pas été en mesure d'assurer sa défense

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  27. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-83.504

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 186 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-81.397

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République est recevable, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel. En cas d'appel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction et peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête du procureur de la République aux fins de saisie de créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient que seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables au titulaire de la convention et qu'il appartenait à l'intéressé de demander la communication des pièces relatives à la procédure de saisie

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-82.322

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-81.485

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 18-83.201

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît le droit à un procès équitable le fait que le président de la cour d'assises ayant condamné l'accusé en première instance procède à l'interrogatoire, prévu par l'article 272 du code de procédure pénale, préalable au procès devant la cour d'assises statuant en appel, dès lors qu'au cours de cet interrogatoire, l'accusé, fût-il assisté d'un avocat, a la faculté de faire des déclarations spontanées sur le fond qui seront recueillies par procès-verbal, et de se désister de son appel

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-85.465

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, une demande de renvoi présentée devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doit être examinée sous le régime de la publicité restreinte

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 18-81.566

    Sommaire de la Cour

    Le principe ne bis in idem ne peut s'appliquer que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à l'exception relative à l'extinction de l'action publique par l'effet de la chose jugée pour les faits d'escroquerie au préjudice de l'Etat français, retient que les manoeuvres frauduleuses, objet de la prévention, procèdent des mêmes faits d'émission des fausses factures de sous-traitance pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement condamné, alors que l'usage de ces mêmes factures auprès de l'administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel des manoeuvres caractérisant le délit d'escroquerie, constitue un nouveau fait d'usage au préjudice de l'Etat français, distinct de la production des mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société dont il était le gérant

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2018 · n° 17-85.963

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la partie civile a obtenu, du chef d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881, un jugement qui n'a pas été rendu contradictoirement vis-à-vis du prévenu, elle ne peut arguer de la suspension de la prescription dans l'attente de la signification de la décision par le ministère public, dès lors qu'aucun obstacle de droit ne lui interdit de faire elle-même procéder valablement à cette signification dans le délai de trois mois du prononcé de la décision

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  36. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours

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  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2018 · n° 17-81.896

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de la prescription de l'action publique soulevé devant la Cour de cassation est irrecevable si celle-ci ne trouve pas dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour apprécier la pertinence d'un argument qui ne leur avait pas été soumis

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-85.757

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. Il importe peu que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au débat contradictoire

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 17-80.313

    Sommaire de la Cour

    Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulier le fait, pour un officier de police judiciaire, dans le but de rechercher les preuves d'une tentative de chantage dont une personne dit faire l'objet et d'en identifier les auteurs, de se substituer à celle-ci durant plusieurs mois dans des négociations avec les suspects, auprès desquels cet enquêteur s'identifiait en la seule qualité de représentant de la victime et sous un pseudonyme, au moyen de communications téléphoniques, dont certaines ont fait l'objet d'interceptions, qui ont conduit à l'interpellation des mis en cause

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  40. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-85.191

    Sommaire de la Cour

    La mesure de curatelle dont fait l'objet une personne ne constitue pas, à la différence de la situation de la personne sous tutelle, un obstacle de droit à sa capacité d'agir en justice de nature à suspendre la prescription de l'action publique ou à reporter le point de départ du délai de celle-ci, seule étant requise l'assistance du curateur, qu'il lui appartient de solliciter

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.