Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.059
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient