Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-80.576
Sommaire de la Cour
Fait l'exacte application de l'article 6-1 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de refus d'informer du chef de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique à la suite de la plainte de la partie civile qui soutenait que l'enquête préliminaire faisait faussement état d'un renseignement relatif à une livraison de produits stupéfiants, dès lors que, d'une part, la plainte visait des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d'une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d'infiltration illicite, d'autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l'article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l'exercice de l'action publique