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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 6-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20219 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour poursuivre un crime ou un délit commis lors d’une procédure pénale et impliquant une violation des règles de procédure, il faut d’abord qu’un tribunal ait définitivement reconnu l’illégalité de cette procédure ou de l’acte concerné. Sans cette décision, l’action publique ne peut pas être engagée.

    n° 14-81.127 (2014)

  • L’article 6-1 ne s’applique pas si la procédure pendant laquelle l’acte litigieux a été commis n’a jamais été portée devant un tribunal pénal capable de constater son illégalité.

    n° 14-87.251 (2016)

  • Une plainte qui conteste la sincérité d’un document (ex. : un faux) sans dénoncer une irrégularité de procédure ne relève pas de l’article 6-1.

    n° 25-80.975 (2026)

  • Si des actes d’enquête ont été annulés car la plainte initiale dénonçait une violation de procédure sans que l’illégalité ait été préalablement constatée, une nouvelle plainte identique peut être déposée une fois cette condition remplie, et les mêmes investigations peuvent être refaites.

    n° 20-80.490 (2020)

  • L’article 6-1 ne bloque pas l’action publique si les faits dénoncés (ex. : faux, destruction de preuve) ne concernent pas une violation des règles de procédure pénale.

    n° 08-81.464 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-80.576

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 6-1 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de refus d'informer du chef de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique à la suite de la plainte de la partie civile qui soutenait que l'enquête préliminaire faisait faussement état d'un renseignement relatif à une livraison de produits stupéfiants, dès lors que, d'une part, la plainte visait des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d'une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d'infiltration illicite, d'autre part, à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l'article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l'exercice de l'action publique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-80.975

    Sommaire de la Cour

    Une plainte avec constitution de partie civile, qui ne critique pas la régularité des actes argués de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique et d'usage, mais se borne à remettre en cause la sincérité de leurs énonciations n'entre pas dans les prévisions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, qui ne s'applique que lorsque le crime ou le délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-80.490

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'applique pas à la partie qui, ayant bénéficié de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre d'une procédure distincte. Lorsque des investigations ont été annulées en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, au motif que la plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle elles ont été effectuées, qui se prévalait de la violation antérieure de dispositions de procédure pénale, avait été déposée avant que le caractère illégal des actes accomplis eût été définitivement constaté, l'article 174 du code de procédure pénale ne saurait interdire que, sur une plainte identique, réitérée une fois satisfaite cette condition, le juge d'instruction procède à nouveau aux investigations précédemment annulées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2017 · n° 17-83.332

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 14-87.251

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsque la procédure à l'occasion de laquelle l'acte dénoncé aurait été commis n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2014 · n° 14-81.127

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 12-82.718

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les délits dénoncés impliquent la violation de dispositions de procédure pénale, l'action publique ne peut être engagée qu'après la constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis. Justifie en conséquence sa décision d'annulation d'une information la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé que l'atteinte à la protection des sources dénoncée par les parties civiles impliquait la violation d'une disposition de procédure pénale au sens de l'article 6-1 du code de procédure pénale, retient qu'à la date de mise en mouvement de l'action publique, aucune décision définitive n'avait encore constaté le caractère illégal des réquisitions contestées et que la circonstance que, postérieurement à l'engagement des poursuites, ce caractère illégal ait été définitivement reconnu n'a pas eu pour effet de valider a posteriori la plainte avec constitution de partie civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2009 · n° 08-81.464

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique, pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncés impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, l'arrêt qui déclare qu'il n'y a pas lieu d'informer des chefs de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuve alors que les faits dénoncés, consistant en la substitution et la destruction d'objets qui avaient été régulièrement saisis et placés sous scellés, n'impliquent pas la violation d'une règle de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-82.503

    Extrait des motifs

    « 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.