Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la prescription de l'action publique était acquise alors que l'opposition a été formée le 23 septembre 2022, que les réquisitions aux fins de citation sont datées du 26 janvier 2024 et qu'entre-temps une recherche au fichier national des permis de conduire, interruptive de prescription, a été effectuée le 22 juin 2023.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.
7Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.
8Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale, datant du 23 septembre 2022, et le réquisitoire aux fins de citation du 26 janvier 2024.
9Le juge ajoute que la consultation du fichier national des permis de conduire ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, cette simple consultation, destinée à actualiser les informations qui seront fournies à l'audience par le ministère public, ne constituant pas un acte d'enquête interruptif de prescription, aucune enquête ne pouvant être effectuée après l'ordonnance pénale rendue le 2 mai 2022.
10En statuant ainsi, et alors qu'une consultation du fichier national des permis de conduire est intervenue le 22 juin 2023, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est, par conséquent, encourue.