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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-83.865

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 7. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 8. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] [O] a été condamné pour contravention au code de la route, par ordonnance pénale du 2 mai 2022, notifiée le 30 août suivant.

3Le 23 septembre suivant, il a formé opposition.

4M. [O] a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la prescription de l'action publique était acquise alors que l'opposition a été formée le 23 septembre 2022, que les réquisitions aux fins de citation sont datées du 26 janvier 2024 et qu'entre-temps une recherche au fichier national des permis de conduire, interruptive de prescription, a été effectuée le 22 juin 2023.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

7Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

8Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale, datant du 23 septembre 2022, et le réquisitoire aux fins de citation du 26 janvier 2024.

9Le juge ajoute que la consultation du fichier national des permis de conduire ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, cette simple consultation, destinée à actualiser les informations qui seront fournies à l'audience par le ministère public, ne constituant pas un acte d'enquête interruptif de prescription, aucune enquête ne pouvant être effectuée après l'ordonnance pénale rendue le 2 mai 2022.

10En statuant ainsi, et alors qu'une consultation du fichier national des permis de conduire est intervenue le 22 juin 2023, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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