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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 8 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mai 2024102 décisions de la Cour de cassation, dont 55 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prescription de l’action publique (délai pour poursuivre) est interrompue par tout acte d’enquête du procureur, comme une demande d’information aux policiers, dès qu’il montre clairement sa volonté de rechercher et poursuivre une infraction.

    n° 23-83.135 (2024)

  • Pour les infractions commises à l’étranger, la prescription peut être interrompue par des actes d’enquête étrangers (ex. : demandes d’extradition) ou des décisions judiciaires françaises liées à ces actes, même si ces demandes ont été refusées ou annulées.

    n° 22-81.169 (2023)

  • Le délit de banqueroute (détournement d’actifs en cas de redressement ou liquidation judiciaire) n’est pas une infraction occulte : la prescription commence à courir à la date du jugement ouvrant la procédure collective, sauf si les faits sont postérieurs à ce jugement ou ont été dissimulés.

    n° 19-85.091 (2020)

  • Le délit de corruption active n’est pas une infraction occulte : le délai de prescription ne peut être retardé que si des manœuvres ont été faites pour en empêcher la découverte.

    n° 24-84.035 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 102 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 24-84.035

    Sommaire de la Cour

    Le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte. Méconnaît les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal la cour d'appel qui retarde le point de départ du délai de prescription de cette infraction au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à justifier ce retard

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 23-81.084

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-12 du code pénal punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où la prévenue, élue d'un conseil régional exerçant un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, a quitté le logement qu'elle s'est fait irrégulièrement attribué, sans avoir caractérisé qu'elle détenait des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 23-86.261

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 que, lorsque la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile est justifiée par la mise en cause de celui-ci, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. Dans ce cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, sauf à priver le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense. Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 23-83.135

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 que tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite, le cas échéant

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 23-81.336

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la non-restitution d'un objet placé sous main de justice au motif qu'il est utile à la manifestation de la vérité, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors que cette garantie se trouvait invoquée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 21 juin 2023 · n° 23-80.106

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision retenant que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998, la chambre de l'instruction qui énonce que les patients mineurs ont été confiés à l'intéressée, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique. Il en résulte que le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à la majorité des victimes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-81.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, peu important qu'ils aient été commis à l'étranger. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la demande de la personne mise en examen tendant à la constatation de la prescription de l'action publique des faits délictuels qui lui sont reprochés commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, relève qu'il n'est établi l'existence d'aucun acte interruptif de prescription entre le dernier acte d'enquête intervenu au Kazakhstan le 5 novembre 2011 et la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires de cet Etat le 17 juillet 2017, alors que constituent de tels actes interruptifs de prescription, d'une part, les demandes d'extradition de l'intéressé par les autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015 statuant sur ces extraditions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 21-87.295

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction rejette le grief de nullité pris de l'absence d'un tel contrôle, alors qu'aucune pièce de procédure n'en établit la réalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-83.751

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans l'office du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la saisine du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 19-85.091

    Sommaire de la Cour

    Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste, en application de l'article L. 654-2 2°, du code de commerce, en cas d¿ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur, ne constitue pas au regard de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature. Aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Le report du point de départ de la prescription étant justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision. Lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l¿infraction a été délibérément dissim

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.557

    Sommaire de la Cour

    Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui retient que la prévenue a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis daté de moins de trois ans après la perception du dernier salaire, l'action publique n'était pas prescrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 19-85.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d'une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l'information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-81.089

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2018 · n° 18-82.365

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher la preuve des infractions, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées s'agissant de la durée et du périmètre de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 17-83.166

    Sommaire de la Cour

    Le compte rendu de ses investigations effectué par le service enquêteur au procureur de la République et la transmission de la procédure d'enquête à celui-ci, quand bien même il les aurait sollicités, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2018 · n° 17-81.896

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de la prescription de l'action publique soulevé devant la Cour de cassation est irrecevable si celle-ci ne trouve pas dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour apprécier la pertinence d'un argument qui ne leur avait pas été soumis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2018 · n° 16-86.735

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Ce délai, qui ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise, le terme révolu excluant le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour constater l'extinction de l'action publique, après avoir relevé qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'obtention du dernier acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce le 14 octobre 2005, énonce que le premier acte qui aurait valablement pu interrompre la prescription, à savoir le soit-transmis adressé aux services de gendarmerie aux fins d'enquête par le procureur de la République, est en date du 15 octobre 2008, les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, antérieurs au 14 octobre 2005, n'ayant été l'objet, avant le 15 octobre 2008, d'aucun acte d'instruction ou de poursuite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2017 · n° 16-82.945

    Sommaire de la Cour

    Pour ordonner la remise en état des lieux prévue par le code de l'urbanisme, le juge doit répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Encourt la censure pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, se borne à caractériser la culpabilité de ce dernier, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2016 · n° 16-85.335

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une condamnation, la chambre de l'instruction, pour répondre à la personne réclamée qui le conteste, vérifie si cette dernière a été appelée à son procès et en mesure d'exercer les recours utiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2016 · n° 15-82.296

    Sommaire de la Cour

    La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre un prévenu pour des faits consistant, alors qu'il était directeur d'une URSSAF, à bénéficier de congés fictifs générés par l'ouverture et l'alimentation frauduleuses de deux comptes épargne temps, fixe le point de départ de la prescription de l'action publique à la date de versement du dernier salaire afférent à la période de congé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 16-82.175

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui autorise la remise d'une personne, recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement, en énonçant que les conditions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale ne sont pas réunies, alors que la personne recherchée, même si elle ne visait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faisait valoir qu'elle souhaitait exécuter sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, de sorte qu'il devait être vérifié que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2015 · n° 14-80.844

    Sommaire de la Cour

    Saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, la cour d'appel, qui doit se borner à établir, le cas échéant, une faute civile commise par le prévenu, ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite. Il s'en déduit que la réparation du dommage qu'elle fixe doit se rapporter à la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n'est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2015 · n° 14-83.740

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de retenir l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le médecin chargé du suivi d'un patient ayant fait l'objet, en raison de son absence de discernement, d'une décision de non-lieu pour des faits d'assassinat, et poursuivi plus de trois ans après ceux-ci, la cour d'appel qui retient que les faits d'homicide involontaire qui lui sont reprochés ne procédaient pas d'une unité de conception, n'étaient pas déterminés par la même cause ou ne tendaient pas au même but que les faits d'homicide volontaire reprochés au patient, ou ne formaient pas avec eux un tout indivisible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2015 · n° 13-87.972

    Sommaire de la Cour

    Les instructions données par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches pour découvrir l'adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2015 · n° 14-83.836

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et préliminaire du code de procédure pénale la cour d'appel qui relève d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-80.094

    Sommaire de la Cour

    Le soit-transmis par lequel un magistrat de liaison communique aux autorités du pays dans lequel il est en fonction une commission rogatoire internationale est un simple acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique sur une plainte assortie de constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été effectué dans le délai de prescription de trois mois suivant la délivrance de la commission rogatoire internationale

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 février 2015 · n° 13-85.049

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un acte interruptif de prescription la sommation par huissier de justice adressée par une commune aux intéressés aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent en état les lieux

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2015 · n° 13-88.129

    Sommaire de la Cour

    Si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, dont le déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure avant le prononcé du jugement, peu important que celui-ci ait été ultérieurement annulé

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.939

    Sommaire de la Cour

    Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2014 · n° 13-87.375

    Sommaire de la Cour

    La demande, faisant suite aux réquisitions du ministère public, que le juge d'instruction adresse, par courrier, au juge des référés afin d'obtenir des renseignements nécessaires à la poursuite de l'information constitue un acte d'instruction interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 13-84.764

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, le document joint par un commissaire de police, destinataire d'une commission rogatoire, aux pièces d'exécution adressées en retour au juge mandant, dès lors que ce document se borne à reproduire les termes du rapport de clôture rédigé par l'officier de police judiciaire subdélégué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2014 · n° 13-85.379

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2014 · n° 13-86.053

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et aux juges de s'assurer du moment où les délits ont été consommés et de fixer le point de départ de la prescription. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, écarte l'exception de prescription, en énonçant que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date des constructions hétéroclites étaient terminées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-80.574

    Sommaire de la Cour

    Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, retient que les faits reprochés sont des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 12-88.080

    Sommaire de la Cour

    La signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, n'est pas interruptive de la prescription de l'action publique

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2014 · n° 12-88.211

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 8 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions. Tel est le cas de la requête en désignation d'un nouveau juge d'instruction présentée par le procureur de la République à la suite de l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, cette requête manifestant la volonté de son auteur de poursuivre l'exercice de l'action publique

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 12-87.126

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive. En l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être considérée comme date d'envoi à l'huissier. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription en matière de presse, retient que les citations délivrées aux prévenus le 28 mars 2012 à la requête du procureur général en vue de comparaître à une audience du 24 avril 2012, l'ont été plus de trois mois après les appels, relevés le 9 décembre 2011, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, en raison du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de transmission des actes à l'huissier était différente de celles de leur signature par le procureur général

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 11-88.037

    Sommaire de la Cour

    Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.