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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mars 2023, n° 22-85.731

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 10.Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas acquise dans la mesure où les amendes forfaitaires majorées ont été émises le 22 octobre 2019 et où le réquisitoire aux fins de citation est daté du 22 janvier 2021. 11.En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé. 12.En effet, ni la contestation par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Deux contraventions au code de la route ont été relevées le 26 juin 2019 contre M. [D] [S].

3Le 21 juillet 2019, l'intéressé a adressé une requête en exonération à l'officier du ministère public.

4Le 22 octobre 2019, deux avis d'amende forfaitaire majorée ont été émis et rendus exécutoires.

5Par lettre du 13 novembre 2019, M. [S] a formé une nouvelle contestation qui a conduit l'officier du ministère public à annuler les titres exécutoires contestés, le 13 mars 2020, puis à requérir le 22 janvier 2021, la citation du contrevenant devant le tribunal de police.

6Par jugement du 30 mars 2021, M. [S] a été déclaré coupable des contraventions poursuivies et condamné à deux amendes de 150 euros.

7Il a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et condamné le prévenu au paiement de deux contraventions, alors que M. [S] ayant présenté, le 21 juillet 2019, deux requêtes en exonération, le ministère public devait, soit classer la procédure sans suite, soit faire citer le contrevenant devant le tribunal, de sorte que, les deux avis d'amende forfaitaires majorées, émis à tort n'ayant pas interrompu la prescription, le réquisitoire aux fins de citation du 22 janvier 2021 est intervenu alors que la prescription de l'action publique était acquise.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

10.Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas acquise dans la mesure où les amendes forfaitaires majorées ont été émises le 22 octobre 2019 et où le réquisitoire aux fins de citation est daté du 22 janvier 2021.

11.En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé.

12.En effet, ni la contestation par M. [S], le 13 novembre 2019, des amendes forfaitaires majorées, ni leurs annulations par l'officier du ministère public le 13 mars 2020, n'ont interrompu la prescription. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 19 septembre 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE la prescription de l'action publique ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 9 du code de procédure pénale

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