Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et condamné le prévenu au paiement de deux contraventions, alors que M. [S] ayant présenté, le 21 juillet 2019, deux requêtes en exonération, le ministère public devait, soit classer la procédure sans suite, soit faire citer le contrevenant devant le tribunal, de sorte que, les deux avis d'amende forfaitaires majorées, émis à tort n'ayant pas interrompu la prescription, le réquisitoire aux fins de citation du 22 janvier 2021 est intervenu alors que la prescription de l'action publique était acquise.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
10.Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas acquise dans la mesure où les amendes forfaitaires majorées ont été émises le 22 octobre 2019 et où le réquisitoire aux fins de citation est daté du 22 janvier 2021.
11.En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé.
12.En effet, ni la contestation par M. [S], le 13 novembre 2019, des amendes forfaitaires majorées, ni leurs annulations par l'officier du ministère public le 13 mars 2020, n'ont interrompu la prescription. La cassation est par conséquent encourue.