Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de prescription soulevée par le conseil du prévenu, alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à un an entre la transmission à l'officier du ministère public de la contestation initiale de M. [R] et le premier acte interruptif de prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
7Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
8Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif.
9En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction, d'autre part, la réponse du ministère public à une requête en exonération d'amende forfaitaire formée hors délai ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.
10La cassation est par conséquent encourue.