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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2024, n° 23-84.783

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 8. Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif. 9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [R] a été verbalisé le 26 mars 2021 pour conduite avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son.

3Un avis de contravention a été émis le 1er avril 2021, contesté par M. [R] le 1er juin 2021.

4L'officier du ministère public a rejeté cette contestation le 7 février 2022 et émis le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 13 mai 2022.

5M. [R] a contesté l'amende forfaitaire majorée et a été poursuivi devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de prescription soulevée par le conseil du prévenu, alors qu'il s'est écoulé un délai supérieur à un an entre la transmission à l'officier du ministère public de la contestation initiale de M. [R] et le premier acte interruptif de prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

8Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif.

9En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction, d'autre part, la réponse du ministère public à une requête en exonération d'amende forfaitaire formée hors délai ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 12 mai 2023 ;
  • CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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