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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 2011294 décisions de la Cour de cassation, dont 136 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le ministère public a lancé des poursuites pénales et que la victime n’a pas renoncé à demander réparation, ses héritiers peuvent poursuivre cette demande de réparation devant le tribunal, même si la victime n’avait pas encore agi de son vivant.

    n° 25-82.585 (2026)

  • Seule la personne ayant personnellement subi un préjudice matériel ou moral directement causé par l’infraction peut demander réparation devant le tribunal pénal. Un nouveau propriétaire d’un bien ne peut pas le faire si l’infraction a été commise avant qu’il ne devienne propriétaire.

    n° 23-86.752 (2025)

  • L’URSSAF ne peut pas demander réparation pour un préjudice moral lié à du travail dissimulé, car ce préjudice relève de l’intérêt général. Pour un préjudice matériel, elle doit prouver que les investigations ont engendré un surcoût par rapport à ses missions habituelles.

    n° 24-81.879 (2025)

  • Une personne peut demander réparation si elle a été directement exposée à un danger de mort ou de blessure, ou si elle était à proximité d’un acte terroriste et a cru, à ce moment-là, être en danger.

    n° 24-12.555 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 294 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-84.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.585

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-80.668

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'administration à des animaux destinés à l'alimentation humaine, par des éleveurs, de produits interdits en raison de leur toxicité pour l'homme, a été constatée par la cour d'appel, le fait que ceux-ci n'aient pas été poursuivis, en leur qualité d'auteurs principaux, en raison d'une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle, n'exclut pas la culpabilité des vétérinaires prescripteurs, complices de ces actes par aide ou assistance

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-81.180

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un lien de subordination juridique entre une société et les chauffeurs qu'elle emploie peut être caractérisé, même si cette société a fait appel, pour l'exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de co-employeur à leur égard, dès lors que cette relation d'intermédiation n'est pas exclusive d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d'une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-84.155

    Sommaire de la Cour

    Toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Est par conséquent soumis à ce secret l'organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'une telle information

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-80.992

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 novembre 2025 · n° 24-10.571

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. A la qualité de victime d'un acte de terrorisme, pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 novembre 2025 · n° 24-12.555

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. A la qualité de victime d'un acte de terrorisme, pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 novembre 2025 · n° 24-10.572

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. A la qualité de victime d'un acte de terrorisme, pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-84.249

    Sommaire de la Cour

    L'interposition d'une personne morale de droit étranger, circonstance aggravante de l'abus de biens sociaux, au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime de l'abus de biens sociaux et le dirigeant prévenu

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-81.879

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie. La commission du délit de travail dissimulé n'est pas susceptible de causer à l'URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. S'agissant du préjudice matériel, il appartient à cet organisme de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 24-82.090

    Sommaire de la Cour

    Le délit de l'article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l'autorité publique ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo mise en ligne, au motif que celle-ci dénonce à titre principal un de leurs collègues, alors que les propos tenus par l'auteur des faits visent les forces de police dans leur ensemble

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 23-86.752

    Sommaire de la Cour

    L'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Est par conséquent irrecevable la constitution de partie civile du nouveau propriétaire d'un immeuble qui demande réparation du préjudice causé par une atteinte à ce bien, alors qu'il n'était pas titulaire des droits de propriété au moment où l'infraction a été commise, le dommage subi étant indirect

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-85.053

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1240 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite. Méconnaît ces textes et ces principes, l'arrêt qui indemnise l'URSSAF à hauteur des sommes qu'elle a détaillées dans ses conclusions alors que la partie civile a intégré dans le calcul de son préjudice les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d'exonérations de charges régies par l'article L. 133-4-2 dudit code qui revêtent le caractère d'une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage qu'elle a subi

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-81.543

    Sommaire de la Cour

    En cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'URSSAF

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-80.180

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-84.448

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une cour d'appel constate l'existence d'un préjudice subi par une partie civile en raison des délits commis par les prévenus, il lui appartient, si elle estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement et que la partie civile a uniquement sollicité une condamnation solidaire pour la totalité de ses préjudices, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2024 · n° 23-83.613

    Sommaire de la Cour

    Le comité social d'établissement (CSE), venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail. Méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action civile d'un CSE venant aux droits d'un CHSCT, énonce que les faits de harcèlement moral pour lesquels la prévenue a été condamnée relèvent de la mission expresse du CSE, en ce qu'ils ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs salariés

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-82.801

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un policier municipal, professionnel du maintien de la sécurité publique, qui, informé de la présence de victimes d'agressions à l'arme blanche dans un édifice public, a pénétré dans celui-ci, pour une inspection de sécurité, après que l'auteur des faits a été neutralisé par un autre équipage de fonctionnaires, lieu qu'il a quitté sur signalement d'un danger potentiel dû à la présence d'un bagage suspect. En effet, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes poursuivies n'est pas, dans ces conditions, caractérisée

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-82.803

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un policier municipal requis, avec d'autres fonctionnaires, pour entraver l'auteur de plusieurs homicides à l'arme blanche, après que ce dernier a été atteint par plusieurs tirs d'armes à feu, dès lors que ce policier, professionnel du maintien de la sécurité publique, n'a pas été confronté à l'action homicide de l'agresseur, l'intervention des agents précédant la sienne ayant mis un terme à l'agression. En effet, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes poursuivies n'est pas, dans ces conditions, caractérisée

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2024 · n° 23-83.506

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-80.806

    Sommaire de la Cour

    Harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal : les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 22-87.495

    Sommaire de la Cour

    Sauf application de l'article 371 du code de procédure pénale, il ne résulte d'aucun texte que le président de la cour d'assises, statuant après renvoi à une audience d'intérêts civils, a l'obligation de présenter un rapport oral à l'audience

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 22-83.466

    Sommaire de la Cour

    Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 22-84.496

    Sommaire de la Cour

    Si le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers prévu par l'article L. 573-9 du code monétaire et financier est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l'agrément

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 22-83.689

    Sommaire de la Cour

    L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire. S'analyse en un détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif de l'immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l'auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-81.316

    Sommaire de la Cour

    L'impossibilité pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion, alors qu'elle n'est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l'action publique des chefs, d'une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, infraction prévue à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part, d'injure publique aggravée par les mêmes circonstances, délit prévu à l'article 33, alinéa 3, de ladite loi, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droit

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.826

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2023 · n° 22-81.985

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le grief tiré de l'inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de cumul de sanctions pénales et fiscales lorsque le prévenu est poursuivi pour des faits de fraude fiscale relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune, qui n'entrent pas dans le champ du droit de l'Union européenne

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 22-82.826

    Sommaire de la Cour

    La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui condamne le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison, d'une part, du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, d'autre part, de l'atteinte portée à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique, notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 22-83.869

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice résultant de la captation de l'image d'une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées par la procédure en cause. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile du chef de violation du secret professionnel de la compagne d'une personne interpellée sur la voie publique qui a été suivie par les enquêteurs à cette fin et dont la photographie a été diffusée dans la presse sans son autorisation

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.417

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 21-80.478

    Sommaire de la Cour

    La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-82.917

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale que, lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu'elles ont versées aux assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes

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  35. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2023 · n° 21-82.778

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de partie civile des plaignantes irrecevables, les juges ont retenu que celles-ci ne s'étaient pas trouvées sur la trajectoire de la camionnette conduite par l'un des auteurs des faits poursuivis. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'elles ont suivi un mouvement de foule dont à l'origine elles ignoraient la cause, de sorte qu'elles n'ont pu se croire exposées à une action criminelle ayant pour but de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265, publié au Bulletin)

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  36. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2023 · n° 21-85.828

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de la plaignante irrecevable, les juges ont retenu que celle-ci ne s'était pas trouvée sur la trajectoire de la camionnette conduite par l'un des auteurs des faits poursuivis. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que, si l'intéressée se trouvait à proximité, elle n'a pas été en situation de prendre la mesure des faits qui étaient en train de se dérouler, de sorte qu'elle ne s'est pas crue exposée à une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265, publié au Bulletin)

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 22-80.118

    Sommaire de la Cour

    Si la question unique posée relative au fait principal de corruption de mineur et à la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la censure de l'arrêt n'est pas encourue, dès lors qu'en raison des réponses de la cour et du jury aux questions posées sur chacun des faits principaux de viols et d'agressions sexuelles et à chaque fois sur la circonstance de minorité de quinze ans de la victime, il n'existe aucune incertitude sur la conviction de la cour d'assises quant à l'âge de la victime à la date de commission du délit , et que l'accusé ne justifie d'aucun grief résultant de la formulation de la question, en application de l'article 802 du code de procédure pénale

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-83.121

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-14 du code pénal n'exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d'attribution d'une commande publique. En raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont elle disposait à raison de son affectation au service de restauration scolaire de la commune, la prévenue bénéficiait de compétences et d'informations privilégiées lui ayant permis de procurer à une société candidate dans le cadre de l'attribution d'une délégation de service public et à son dirigeant un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, relève que, cumulant les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l'association qui exerçait antérieurement la délégation de service public, et les fonctions d'agent territorial en charge des missions de gestion et d'organisation de la restauration scolaire, elle disposait du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution de la délégation de service public au regard des multiples missions qu'elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu'elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pou

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-83.036

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 654-2, 5°, du code de commerce, qui incrimine le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, sanctionne tout manquement manifeste aux obligations comptables commis par le prévenu dès lors qu'il se trouve obligé de tenir une comptabilité en vertu d'une disposition légale. En conséquence, les prévenus, qui n'ont pas contesté que la société dont ils étaient gérants était soumise à l'obligation légale de tenir une comptabilité commerciale, ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé la nature des obligations comptables particulières méconnues

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  40. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-80.264

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressé s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.