Ce que soutenait le demandeur
4Pris de la violation des articles 528 et 528-1 du code de procédure pénale, le moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action publique de la contravention poursuivie, alors que la consultation du fichier national des permis de conduire effectuée postérieurement à l'opposition formée par le prévenu a interrompu la prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.
6Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.
7Pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une année entre le 9 mars 2023, date de l'opposition à l'ordonnance pénale, et le 13 novembre 2024, date de la citation devant le tribunal de police.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que, par acte du 17 janvier 2024, l'officier du ministère public a effectué, concernant ce contrevenant, une consultation du fichier national des permis de conduire, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue.