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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2025, n° 25-83.195

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est int

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [J] a été condamné, par ordonnance pénale du 25 janvier 2023, à 135 euros d'amende pour avoir, le 12 mars 2022, fait circuler un véhicule sur une voie réservée aux transports publics de voyageurs.

3L'intéressé a formé opposition à cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Pris de la violation des articles 528 et 528-1 du code de procédure pénale, le moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action publique de la contravention poursuivie, alors que la consultation du fichier national des permis de conduire effectuée postérieurement à l'opposition formée par le prévenu a interrompu la prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

7Pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une année entre le 9 mars 2023, date de l'opposition à l'ordonnance pénale, et le 13 novembre 2024, date de la citation devant le tribunal de police.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que, par acte du 17 janvier 2024, l'officier du ministère public a effectué, concernant ce contrevenant, une consultation du fichier national des permis de conduire, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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