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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 2-23 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 22-83.689

    Sommaire de la Cour

    L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire. S'analyse en un détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif de l'immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l'auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2018 · n° 17-80.659

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code limite l'exercice de l'action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association agréée déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que, d'une part, comme elle le relève, l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du code de procédure pénale, d'autre part, l'association concernée ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l'article 2 du même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2017 · n° 16-86.868

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d'existence en préfecture depuis au moins cinq ans. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association de contribuables se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que cette association, d'une part, comme elle le relève, n'était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-81.300

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur les liens de M. [O] [P] avec la société [2], une perquisition a été réalisée dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et des comptes publics, au cours de laquelle ont été saisis et placés sous scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » l'intégralité des messageries électroniques de M. [P] et de deux autres personnes. Une copie de travail de ce scellé a été effectuée. 3. A la suite du classement sans suite de l'enquête préliminaire, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile le 30 janvier 2020 devant le »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 18-84.055

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.