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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 mars 2025, n° 23-86.308

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise et que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que la date à laquelle l'incapacité totale de travail a été fixée par l'avis du médecin légiste constitue le point de départ de la prescription de l'action publique, alors qu'il résulte de ses constatations que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l'accident, si bien que la mise en mouvement de l'action publique du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois était possible dès avant le recueil de cet avis et en tout état de cause au premier jour d'existence de ladite incapacité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a relaxé la société [1] des chefs de contravention de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois et d'emploi de travailleur sans organisation d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

3Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la 6e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai composée d'un juge unique, alors « qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code ; qu'en vertu des dispositions de l'article 592 du même code, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public, les parties, même assistées d'un avocat, ne pouvant y renoncer ; que pour déclarer la société prévenue coupable des faits d'emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la cour d'appel a siégé à juge unique ; qu'en statuant ainsi quand le délit de l'article L. 4741-1 du code du travail, réprimant la méconnaissance des dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale et les principes ci-dessus rappelés. »

Réponse de la Cour

6Le délit prévu par les articles L. 4141-2 et L. 4741-1 du code du travail n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui définit les infractions qui doivent être jugées par un seul magistrat.

7L'avant-dernier alinéa de ce dernier texte prévoit cependant que les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse, sont jugés par un seul magistrat.

8Sauf en cas de récidive, non retenue en l'espèce, aucune peine d'emprisonnement n'est encourue pour le délit prévu par les articles précités du code du travail.

9Dès lors, ce délit et la contravention connexe poursuivis devaient être jugés par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat, et, les appelants n'ayant pas demandé expressément que l'affaire soit examinée en formation collégiale, par la chambre des appels correctionnels également composée d'un seul magistrat, en application de l'article 510 du code de procédure pénale.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique de la contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, alors « que la prescription de l'action publique court du jour où l'infraction, objet de la poursuite, est constituée en tous ses éléments ; que les infractions de blessures involontaires sont caractérisées au jour où se révèle l'incapacité, élément constitutif des infractions prévues et réprimées par les articles 222-19 à 222-21 et R. 625-2 du code pénal ; que pour infirmer le jugement qui avait fixé le point de départ du délai au jour de l'accident, soit le 26 mai 2016, date à laquelle « les blessures ont été connues », la cour d'appel se borne à affirmer que « ce délai court non pas du jour où le comportement fautif a été adopté, mais à compter du jour où l'infraction est constituée en tous ses éléments, c'est-à-dire seulement du jour où existe l'incapacité totale de travail », soit, en l'espèce la date de fixation de l'ITT « par le médecin légiste, le 22 janvier 2018 » ; qu'en se déterminant ainsi quand il était établi que l'existence de l'incapacité et ses conséquences avait été révélée par le scanner du rachis dorsolombaire réalisé le 26 mai 2016 à la suite de l'accident montrant une fracture d'une vertèbre et un tassement des vertèbres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles R. 625-2 du code pénal, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale :

12Il résulte de ces textes que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'infraction a été commise et que ce n'est que si l'infraction est occulte ou dissimulée qu'il est repoussé au jour auquel elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

13Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique concernant la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription doit être fixé non pas au jour où le comportement fautif a été adopté, mais à compter du moment où l'infraction est constituée en tous ses éléments, c'est-à-dire seulement à partir du jour où existe l'incapacité totale de travail.

14Le juge ajoute qu'en l'espèce, l'incapacité totale de travail ayant été fixée par le médecin légiste le 22 janvier 2018, cette date constitue le point de départ de la prescription de l'action publique.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, le second par fausse application, et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

16Il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la partie civile a subi une atteinte à son intégrité physique le jour de l'accident, à la suite duquel elle a été alitée pendant plus d'un mois, sans qu'il ne soit relevé de circonstances de nature à justifier le report du point de départ de la prescription de l'action publique.

17Dès lors, la mise en mouvement de l'action publique du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois était possible dès avant le recueil de l'avis du médecin concernant la durée de l'incapacité totale de travail et en tout état de cause au premier jour d'existence de ladite incapacité.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à la contravention de blessures involontaires et à la peine prononcée de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 août 2023, en ses seules dispositions relatives à la contravention de blessures involontaires et à la peine prononcée de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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