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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 décembre 2023, n° 23-83.187

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. En vertu du second, est interruptif du délai de prescription de l'action publique tout acte du ministère public prévu à l'article 531 du code de procédure pénale et tendant à la mise en mouvement de l'action publique devant le tribunal de police, tel un mandement de citation délivré à l'huissier de justice. 8. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué, après avoir constaté que le réquisitoire aux fins de citation délivré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Trois contraventions au code de la route, commises au moyen de véhicules détenus par la société Goldcar France, ont été constatées par des appareils de contrôle automatique.

3Par jugement rendu par défaut en date du 25 mai 2021, le tribunal de police a condamné la société Goldcar France à trois amendes de 1 875 euros chacune, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par la personne détenant le véhicule.

4La société Goldcar France a fait opposition à ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors que tous les réquisitoires du ministère public sont interruptifs de prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

7En vertu du second, est interruptif du délai de prescription de l'action publique tout acte du ministère public prévu à l'article 531 du code de procédure pénale et tendant à la mise en mouvement de l'action publique devant le tribunal de police, tel un mandement de citation délivré à l'huissier de justice.

8Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué, après avoir constaté que le réquisitoire aux fins de citation délivré par l'officier du ministère public le 24 février 2022 a été adressé à un huissier, qui a vainement recherché l'adresse de la prévenue, énonce que cet acte n'est pas interruptif de prescription.

9En se déterminant ainsi, alors que tout réquisitoire aux fins de citation est interruptif de prescription dès lors qu'il a été adressé à un huissier de justice, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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