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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201170 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 70 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.263

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, énonce que la personne mise en examen, entendue lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, n'a pas sollicité de nouvelle audition

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-86.842

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Encourt la censure l'arrêt qui pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable de la détention provisoire, ne précise pas en quoi les investigations décrites justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond depuis plus d'un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-85.767

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.368

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent indiquer, dans leur procès-verbal, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et immédiatement applicable à la procédure, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention en procédure de l'habilitation spéciale et individuelle d'une personne à consulter un traitement n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de vérifier la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure de mention relative à l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs pour consulter le système LAPI, énonce que ces derniers ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder à la vérificatio

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.369

    Sommaire de la Cour

    Si la recevabilité de l'action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par cette dernière, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer, il lui appartient néanmoins d'alléguer, dans sa requête ou son mémoire, au regard des pièces de la procédure, que tel pourrait être le cas

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 23-80.453

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-77 du code de procédure pénale applicable au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres. Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun au cabinet d'un juge d'instruction du même tribunal

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.165

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 17-82.096

    Sommaire de la Cour

    L'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale suppose que les demandes d'indemnisation aient été portées devant le juge civil et devant le juge pénal. Il en résulte que ce texte n'est pas applicable lorsque le demandeur à l'action civile devant le juge pénal a également saisi le juge administratif

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 20-82.938

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale que, d'une part, lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire, d'autre part, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant de plein droit la détention provisoire du mis en examen, énonce que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale s'applique de plein droit aux détentions provisoires en cours à la date de la publication de l'ordonnance précitée jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire dès lors que, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2020 · n° 20-81.971

    Sommaire de la Cour

    1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première in

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2020 · n° 20-81.910

    Sommaire de la Cour

    1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première i

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-84.671

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 18-81.460

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance ne constitue pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l'article 5 du code de procédure pénale. Par conséquent, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché, pour écarter l'application de la règle Electa una via, si la déclaration par la société, partie civile, de sa créance née d'un contrat de crédit-bail, et son action civile devant le juge pénal tendant à la réparation de son dommage résultant de l'abus de confiance, visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet est inopérant

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.401

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par le procureur général pour se conformer à l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2013 · n° 12-83.294

    Sommaire de la Cour

    La disposition de l'article 5 du code de procédure pénale, selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause, et visent les mêmes parties. Tel n'est pas le cas, à défaut d'objet identique, de la plainte avec constitution de partie civile portée devant la juridiction pénale par un salarié à l'encontre de son employeur à raison d'atteintes personnelles résultant de faits constitutifs du délit de discrimination, alors que le salarié avait antérieurement saisi le juge prud'homal de demandes pour licenciement abusif

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-84.838

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale (maxime "electa una via") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Il s'ensuit que le ministère public ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions tendant à voir déclarer une plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement de ce texte. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à de telles réquisitions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-83.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. La chambre de l'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès lors qu'elle constate que la condition précitée n'est plus remplie. 6. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, et écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention, l »

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-88.114

    Extrait des motifs

    « 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En rejetant la demande »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 26-80.268

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 25-81.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Cette règle ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction qu'à la demande de la partie concernée. 8. Pour déclarer M. [G] irrecevable en sa demande en réparation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel d'Amiens est déjà saisie, sur appel d'une décision du 6 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'une demande du même chef présentée par »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-86.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris du caractère tardif de la décision, l'arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt de l'intéressé, placé en détention provisoire le 31 août 2023, expirait le 30 août 2024 à 24 heures. 8. Les juges relèvent que, le 29 août 2024, une première prolongation de la détention provisoire est intervenue pour une période de six mois débutant le 31 août 2024 à 00 heure et prenant fin le 28 février 2025 à 24 heures. 9. Ils ajoutent que le 25 février 2025, la détention provisoire a été prolongée pour une nouvelle période de six mois débutant nécessairement le 28 février 2025 à 2 »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.392

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 25-85.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. En ordonnant la prolongati »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2025 · n° 25-83.893

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 23-84.452

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 19. L'arrêt mentionne que les factures datées de 2011, produites initialement par la partie civile au magistrat instructeur à l'appui de sa plainte, diffèrent de celles transmises ultérieurement aux enquêteurs par les responsables des services comptables. 20. Les juges relèvent que ces différences de facturation démontrent la capacité de la société [8], qui est la seule à pouvoir accéder à la data room contenant l'ensemble des pièces comptables, à produire des documents qu'elle argue de faux et qui évoluent avec le temps. 21. Ils en déduisent un doute sérieux sur le caractère fallacieux des factures 2011 de nature à exclure toute imputabilité à M. [H], ce d'auta »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 25-82.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour écarter le moyen t »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 25-82.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter la demande de mise en li »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 24-86.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la co »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2024 · n° 24-85.785

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour prolonger la détention provisoire de M. [K], la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a été »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 9. Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2024 · n° 24-82.250

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire en l'absence de comp »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-81.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En réponse au mémoire en défense arguant de la durée déraisonnable de la détention provi »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 24-81.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen pr »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2024 · n° 24-80.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la prolongation de la d »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 24-80.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour écarter le moyen tir »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention, provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [D], convoqué pour assister au débat contradictoire prévu le 8 novembre 2023, a formulé le jour même une demande de renvoi en raison de son impossibilité d'être auprès de son client du fait d'une panne à la Société nationale des chemins de fer français. 7. Les juges relèvent que le procès-verbal du débat mentionne que M. [D], informé de la demande de renvoi de son avocat, est d'accord pour que le débat se tienne en son absence. 8. Ils retiennent que M. [D] a ainsi accepté que le débat se tienne sans son avocat et n'a pas sollicité le r »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 7. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-87.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais. 11. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle l'obligation de statuer à bref délai sur son recours c »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.