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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-86.578

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 5. Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué se borne à relever qu'elle est a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [P] [N] a été cité devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur de véhicule.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 530 du code de procédure pénale en ce que le jugement attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour avoir commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation alors qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise que le délai soit interrompu par la délivrance d'un titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation, chaque citation interrompant la prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale :

4Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.

5Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué se borne à relever qu'elle est acquise.

6En prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7En effet, il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu ayant fait l'objet d'une contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation relevée à son encontre le 12 septembre 2017 et demeurée impayée, un titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée a été émis le 7 mars 2018 puis annulé le 18 mars 2020, suite à la contestation du prévenu, soit moins de trois ans après sa délivrance, la peine n'étant ainsi pas prescrite.

8M. [N] a, en conséquence, été cité le 24 avril suivant, puis à la suite d'une demande de renvoi, le 3 décembre, puis le 24 février 2021, le tribunal ne s'étant pas estimé saisi du fait de l'absence de retour de la citation précédente, et, enfin, suite à une nouvelle demande de renvoi, le 28 juin 2021 pour l'audience du 5 octobre suivant.

9Il en résulte que le délai d'un an de prescription de l'action publique ayant recommencé à courir à compter de la réclamation du contrevenant, celui-ci a été cité dans ce délai, des renvois suivis de nouvelles citations étant intervenus pour l'interrompre.

10La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 5 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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