Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions d'inconventionnalité de l'arrêté du 22 août 1990 et de nullité du rapport d'expertise de M. [Y] qu'il avait soulevées et l'a déclaré coupable des faits de détention non autorisée de stupéfiants concernant les fleurs de chanvre, alors :
« 1°/ que l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990, en ce qu'il n'autorise la commercialisation que des fibres et graines des plantes des variétés de chanvre Sativa L dont la teneur en THC n'excède pas 0,2 %, est contraire à l'annexe I, partie VIII, et à l'article 189 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, ainsi qu'à l'article 32, § 6, du règlement UE n° 1307/2013 du même jour, qui autorisent la commercialisation de l'intégralité de ces plantes, notamment de leurs fleurs, sans distinction entre les différentes parties desdites plantes ; qu'en outre, l'interdiction de la commercialisation des fleurs issues de plantes de chanvre dont la teneur en THC n'excède pas 0,2 % constitue une entrave à la liberté de circulation de ces produits entre les Etats membres qui est prohibée par les articles 28, 34, 35 et 38 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est ni justifiée par un risque réel et démontré pour la santé publique, ni proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique ; qu'en déclarant M. [M] coupable des faits de détention non autorisée de stupéfiants pour avoir détenu des fleurs de chanvre, sans se prononcer sur l'exception d'inconventionnalité de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 dont elle était régulièrement saisie et qui était bien-fondée, la cour d'appel a violé les textes européens précités, par refus d'application, et les articles 1er, § 1, de la Convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, 222-37 du code pénal et 1 de l'arrêté du 22 février 1990, par fausse application ;
2°/ qu'il incombait au ministère public de prouver que les fleurs de chanvre commercialisées par M. [M] n'étaient pas issues d'une plante entrant dans la liste des variétés de cannabis Sativa L et/ou que la teneur en THC de cette plante était supérieure à 0,2 % ; qu'en faisant peser la charge de la preuve contraire sur M. [M], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence protégé par les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;
3°/ que dans ses conclusions au fond, M. [M] faisait valoir que « l'ensemble des produits commercialisés par [lui] présentaient une teneur en THC inférieure à 0,2 %, tels qu'en témoignent les différents certificats d'analyse saisis par les enquêteurs dans le cadre de la perquisition et cotés en procédure, concernant les produits commercialisés par [lui] et notamment les fleurs » et que les données du rapport d'expertise de M. [Y] étaient « contredites par les certificats d'analyse saisis dans [sa] boutique qui font état d'un taux < 0,2 % » ; qu'en affirmant que M. [M] ne justifiait pas que les fleurs de chanvre qu'il détenait étaient issues d'une plante dont la teneur en THC était inférieure au seuil de 0,2 %, sans répondre fût-ce succinctement à cette argumentation pourtant péremptoire et sans examiner les certificats d'analyse qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règlements UE n° 1307/2013 et 1308/2013 du 17 décembre 2013, des l'articles 1er, § 1, de la Convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, 222-37 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 août 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que dans ses conclusions in limine litis et au fond, M. [M] soutenait que les conclusions du rapport d'expertise de M. [Y] étaient impropres à établir que les fleurs de chanvre qu'il commercialisait étaient issues d'une plante dont la teneur en THC serait supérieure à 0,2 % dès lors que le docteur [Y] avait exprimé les résultats de ses analyses en mg/g, et non pas en pourcentage ; qu'en outre, il contestait la fiabilité des résultats de ce rapport en faisant valoir que celui-ci avait été réalisé au mépris de la méthodologie prescrite par la règlementation communautaire et l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 sur plusieurs points précis qu'il détaillait ; qu'en se fondant sur les conclusions de ce rapport, sans répondre à aucune des contestations soulevées par M. [M], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
5°/ qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que M. [M] ne justifiait pas que les fleurs de chanvre séchées qu'il détenait entraient dans les variétés de cannabis Sativa L, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
6°/ que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de détention de stupéfiants dont elle a déclaré coupable M. [M], bien que ce dernier ait contesté fermement cet élément dans ses conclusions au fond, a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. [M], s'il ne justifiait pas avoir commis une erreur sur le droit qui excluait qu'il puisse être déclaré coupable des faits de détention de stupéfiants concernant les fleurs de chanvre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-3 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »