Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de contravention au code de la route alors que la prescription de l'action publique est acquise, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 13 mars 2019 et le 26 août 2021, puis entre le 2 septembre 2021 et le 12 décembre 2022.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
6Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique.
7Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le jugement attaqué indique qu'entre le 2 septembre 2021 et 12 décembre 2022, le titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée émis le 13 mars 2019 a été annulé le 10 septembre 2021, suite à la contestation du prévenu, soit moins de trois ans après sa délivrance, la peine n'étant ainsi pas prescrite.
8Le juge ajoute que le bordereau d'annulation de la condamnation daté du 10 septembre 2021 et la citation en justice datée du 2 septembre 2022 sont tous deux des actes interruptifs de prescription.
9En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
10Il ressort des pièces de la procédure que, le 1er septembre 2021, M. [I] a fait opposition au jugement rendu par défaut le 13 mars 2019, qui lui a été signifié le 26 août 2021.
11L'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours.
12Un bordereau d'annulation de titre exécutoire ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article 9-2 précité.
13Il s'ensuit qu'aucun acte interruptif de prescription, au sens de ce texte, n'étant intervenu entre le 1er septembre 2021, date de l'opposition, et le 2 septembre 2022, date du mandement de citation adressé à l'huissier de justice par le ministère public, l'action publique est prescrite.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation.
15N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.