Aller au contenu

Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 4 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201121 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision pénale définitive qui acquitte une personne pour un fait précis empêche le juge civil de condamner cette même personne pour ce fait, même si la victime demande réparation.

    n° 14-18.339 (2015)

  • Le juge civil peut statuer sur une demande de réparation pour un dommage causé par une infraction, même si une plainte pénale a été déposée, sans attendre la décision pénale.

    n° 11-26.476 (2012)

  • Une ordonnance validant une composition pénale (accord entre le procureur et l'auteur des faits) n’empêche pas le juge civil de trancher sur la réparation du dommage.

    n° 07-44.718 (2009)

  • Le juge des référés (qui prend des décisions provisoires) n’est pas obligé d’attendre la fin d’une procédure pénale pour statuer sur une demande urgente.

    n° 07-21.501 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-82.987

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-12.720

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étendant qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l'indemnisation retienne, pour l'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l'incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l'étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu'elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2019 · n° 18-84.825

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l'évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d'appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2019 · n° 19-81.731

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction n'a pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée dans l'Etat membre d'émission, qui est sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen

    Lire l'arrêt
  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-19.643

    Sommaire de la Cour

    Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut et la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel dont il résulte des énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés, permettait de déceler l'existence du défaut d'un produit, en a exactement déduit que le producteur n'était pas fondé à invoquer une telle exonération de responsabilité

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.401

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par le procureur général pour se conformer à l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2015 · n° 14-18.339

    Sommaire de la Cour

    Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une demande en dommages-intérêts, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait des constatations de celle-ci que la seule personne visée par la plainte pour viol de la demanderesse, et poursuivie pour ce seul chef d'infraction devant une cour d'assises, avait été acquittée par une décision définitive

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-19.101

    Sommaire de la Cour

    C'est par une exacte application de l'article 4 du code de procédure pénale qu'une cour d'appel, ayant constaté que le demandeur sollicitait la réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la publication, dans un hebdomadaire, d'extraits de procès-verbaux d'audition dressés par la police judiciaire à l'occasion d'une enquête préliminaire, en violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, en a déduit qu'il était recevable à saisir le juge civil d'une telle demande

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 octobre 2012 · n° 11-26.476

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale. Il s'ensuit que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut toute atteinte de sa part à la présomption d'innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2010 · n° 09-65.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire contre le jugement refusant de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, à la suite d'un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente amiable d'un immeuble dépendant de cette liquidation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-16.025

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas le principe de la contradiction une cour d'appel qui se fonde sur l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, immédiatement applicable aux instances en cours, pour rejeter une demande de sursis à statuer dès lors que les parties, dans leurs écritures postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, avaient conclu de manière générale sur le sursis à statuer sans revendiquer l'application de ses anciennes dispositions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-44.718

    Sommaire de la Cour

    N'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, rendue sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage et l'action publique étant seulement suspendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2009 · n° 07-21.501

    Sommaire de la Cour

    La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2008 · n° 07-43.211

    Sommaire de la Cour

    Si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile, il ne prive par la cour d'appel de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-13.766

    Sommaire de la Cour

    Le jugement rendu par défaut par la juridiction pénale constitue une décision définitive, au sens de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Dès lors le juge civil, saisi d'une action en dommages et intérêts formée par la victime de faits d'abus de confiance et d'escroquerie, contre l'employeur de l'auteur de ces faits, n'a pas à surseoir à statuer, même si ce salarié a été condamné par défaut, par un jugement non encore signifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 20-86.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 10. Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incr »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 18-14.868

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 décembre 2018 · n° 16-26.381

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2018 · n° 17-84.018

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2017 · n° 15-23.499

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement à raison du harcèlement moral invoqué, l'arrêt énonce que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de chose jugée pour apprécier le caractère justifié ou non des sanctions prononcées contre la salariée, que les faits reprochés au titre des avertissements et du licenciement relèvent du comportement de la salariée dans l'exercice de ses fonctions et ne sont pas liés à des faits de harcèleme »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.