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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2023, n° 22-84.007

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021. 10. En prononça

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 7 février 2020, l'infraction de dépassement de véhicule à une intersection de routes a été relevée à l'encontre de M. [P] [W] sur la territoire de la commune de [Localité 1] (département de l'Oise).

3L'avis de contravention afférent à cette infraction lui a été transmis le 22 février 2020. Le 12 mai suivant, M. [W] a transmis un courrier de contestation à l'officier du ministère public de Rennes.

4Le 6 juin 2020, l'officier du ministère public de Rennes a transmis la procédure à l'officier du ministère public de Beauvais, dans le ressort duquel est domicilié le contrevenant.

5Suite à des réquisitions en date du 11 mai 2021, M. [W] a été poursuivi par voie d'ordonnance pénale en date du 8 juin suivant puis, sur opposition, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique, alors que la transmission par voie électronique, le 6 juin 2020, du dossier concernant M. [W] entre les officiers du ministère public de Rennes et de Beauvais a interrompu la prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.

9Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021.

10En prononçant ainsi, alors que constituait un acte de poursuite la transmission de la procédure, le 6 juin 2020, à l'officier du ministère public territorialement compétent en raison du domicile du contrevenant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Beauvais, en date du 10 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Beauvais et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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