Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique, alors que la transmission par voie électronique, le 6 juin 2020, du dossier concernant M. [W] entre les officiers du ministère public de Rennes et de Beauvais a interrompu la prescription.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.
9Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021.
10En prononçant ainsi, alors que constituait un acte de poursuite la transmission de la procédure, le 6 juin 2020, à l'officier du ministère public territorialement compétent en raison du domicile du contrevenant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.