Aller au contenu

Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 7 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 avril 202143 décisions de la Cour de cassation, dont 38 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Tout acte du procureur (comme une demande d’enquête urgente) interrompt le délai de prescription de l’action publique, dès lors qu’il montre clairement sa volonté de poursuivre une infraction.

    n° 23-83.135 (2024)

  • Un obstacle insurmontable (comme une force majeure) suspend la prescription de l’action publique, mais la simple dissimulation du corps ou l’absence de mobile ne suffisent pas.

    n° 23-80.599 (2023)

  • Pour les crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux (ex. : médecin), le délai de prescription commence à courir à leur majorité.

    n° 23-80.106 (2023)

  • Les actes d’enquête à l’étranger (ex. : demandes d’extradition) peuvent interrompre la prescription, même s’ils n’aboutissent pas.

    n° 22-81.169 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 16 janvier 2026 · n° 25-80.258

    Sommaire de la Cour

    La dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 23-83.135

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 que tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d'en assurer la poursuite, le cas échéant

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-80.599

    Sommaire de la Cour

    Ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide volontaire, de nature à justifier la suspension de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale selon lequel tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui considère qu'ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile

    Lire l'arrêt
  5. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 21 juin 2023 · n° 23-80.106

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision retenant que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998, la chambre de l'instruction qui énonce que les patients mineurs ont été confiés à l'intéressée, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique. Il en résulte que le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à la majorité des victimes

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-81.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, peu important qu'ils aient été commis à l'étranger. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la demande de la personne mise en examen tendant à la constatation de la prescription de l'action publique des faits délictuels qui lui sont reprochés commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, relève qu'il n'est établi l'existence d'aucun acte interruptif de prescription entre le dernier acte d'enquête intervenu au Kazakhstan le 5 novembre 2011 et la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires de cet Etat le 17 juillet 2017, alors que constituent de tels actes interruptifs de prescription, d'une part, les demandes d'extradition de l'intéressé par les autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015 statuant sur ces extraditions

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 20-86.594

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le procès-verbal d'intervention et d'audition établi par les agents des douanes, qui constate la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle, est un acte interruptif de prescription, alors que ce document ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-81.089

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 18-83.484

    Sommaire de la Cour

    Si le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, une infraction occulte par nature en ce qu'il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte. En conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Si c'est à tort qu'il a qualifié le blanchiment de délit continu, n'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, énonce que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République par une note de TRACFIN, dès lors que, s'agissant d'une opération de blanchiment par dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2019 · n° 18-82.574

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société lui ayant permis de constater des faits qui ont, ultérieurement, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction était interruptif de rescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2018 · n° 16-86.735

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Ce délai, qui ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise, le terme révolu excluant le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour constater l'extinction de l'action publique, après avoir relevé qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'obtention du dernier acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce le 14 octobre 2005, énonce que le premier acte qui aurait valablement pu interrompre la prescription, à savoir le soit-transmis adressé aux services de gendarmerie aux fins d'enquête par le procureur de la République, est en date du 15 octobre 2008, les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, antérieurs au 14 octobre 2005, n'ayant été l'objet, avant le 15 octobre 2008, d'aucun acte d'instruction ou de poursuite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2017 · n° 17-83.330

    Sommaire de la Cour

    La seule dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-84.179

    Sommaire de la Cour

    Toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction interrompt la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2015 · n° 14-80.844

    Sommaire de la Cour

    Saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, la cour d'appel, qui doit se borner à établir, le cas échéant, une faute civile commise par le prévenu, ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite. Il s'en déduit que la réparation du dommage qu'elle fixe doit se rapporter à la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n'est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2015 · n° 13-87.972

    Sommaire de la Cour

    Les instructions données par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches pour découvrir l'adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 février 2015 · n° 13-85.049

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un acte interruptif de prescription la sommation par huissier de justice adressée par une commune aux intéressés aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent en état les lieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.939

    Sommaire de la Cour

    Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2014 · n° 13-87.375

    Sommaire de la Cour

    La demande, faisant suite aux réquisitions du ministère public, que le juge d'instruction adresse, par courrier, au juge des référés afin d'obtenir des renseignements nécessaires à la poursuite de l'information constitue un acte d'instruction interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 13-84.764

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, le document joint par un commissaire de police, destinataire d'une commission rogatoire, aux pièces d'exécution adressées en retour au juge mandant, dès lors que ce document se borne à reproduire les termes du rapport de clôture rédigé par l'officier de police judiciaire subdélégué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 7 novembre 2014 · n° 14-83.739

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par une personne poursuivie pour homicides volontaires aggravés commis sur ses enfants à leur naissance, retient que nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence, caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-80.574

    Sommaire de la Cour

    Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, retient que les faits reprochés sont des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2014 · n° 13-80.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen que, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Le classement sans suite, par le ministère public, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des textes précités. La décision d'une juridiction confirmant ce classement ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l'action publique avait été engagée ; tel n'est pas le cas de la confirmation, par une juridiction étrangère, du classement sans suite décidé par le ministère public près cette juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 12-88.080

    Sommaire de la Cour

    La signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, n'est pas interruptive de la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2013 · n° 13-83.284

    Sommaire de la Cour

    En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 12-87.126

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive. En l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être considérée comme date d'envoi à l'huissier. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription en matière de presse, retient que les citations délivrées aux prévenus le 28 mars 2012 à la requête du procureur général en vue de comparaître à une audience du 24 avril 2012, l'ont été plus de trois mois après les appels, relevés le 9 décembre 2011, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, en raison du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de transmission des actes à l'huissier était différente de celles de leur signature par le procureur général

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2013 · n° 11-89.002

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour reporter le point de départ de la prescription de l'action publique concernant des homicides volontaires commis sur des enfants nouveaux nés, énonce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2012 · n° 12-85.274

    Sommaire de la Cour

    La réquisition, adressée par un officier de police judiciaire au FNAEG, destinée à établir, aux fins d'identification de l'auteur d'un crime, une comparaison entre les profils génétiques figurant dans ce fichier et celui déterminé à partir du prélèvement effectué sur le vêtement de la victime d'un viol, constitue un acte d'instruction, interruptif de la prescription, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2012 · n° 12-80.707

    Sommaire de la Cour

    Interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une demande adressée à une administration pour solliciter son avis. En revanche, l'avis rendu par l'administration ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-88.684

    Sommaire de la Cour

    La consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2012 · n° 11-83.834

    Sommaire de la Cour

    Un médecin poursuivi pour blessures involontaires, occasionnées à un enfant lors d'un accouchement, peut faire l'objet d'une poursuite du chef d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, ayant consisté à modifier le rapport médical de cet accouchement, dès lors que ce délit ne constitue pas la suite indivisible des blessures involontaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2010 · n° 10-80.273

    Sommaire de la Cour

    La requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2010 · n° 09-86.691

    Sommaire de la Cour

    Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription. Constitue un tel acte le courrier qu'adresse le chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés au préfet, dans le cadre de l'enquête dont ce dernier l'a saisie, et qui a pour objet de permettre à cette mission d'accéder à des documents et à des éléments d'information détenus par les services de l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2010 · n° 09-84.800

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008, immédiatement applicable aux litiges en cours, et de l'article L. 470-5 du code de commerce, auquel il renvoie, que le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant peut déposer des conclusions et les développer à l'audience devant les juridictions pénales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2009 · n° 08-81.731

    Sommaire de la Cour

    La note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution, est un acte d'instruction interruptif de prescription, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2009 · n° 08-81.636

    Sommaire de la Cour

    Le délai triennal prévu par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité des poursuites, énonce que le délai triennal prévu par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales n'est pas un délai de prescription susceptible d'interruption et retient qu'un procès-verbal de notification d'infractions, dressé moins de trois ans avant la date des citations, n'a pas constaté les infractions, alors qu'un nouveau délai courait à compter de la date de ce procès-verbal régulièrement établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2009 · n° 08-84.459

    Sommaire de la Cour

    Le soit-transmis par lequel le procureur de la République invite à remettre en état la construction dans un délai déterminé a le caractère d'un acte de poursuite interruptif de prescription en ce qu'il manifeste la volonté du ministère public de poursuivre, en l'absence de régularisation, l'exercice de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2008 · n° 08-82.319

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action publique du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, infraction instantanée, commence à courir à partir du jour où les actes irréguliers sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2008 · n° 08-80.381

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant fait droit à une exception de prescription de l'action publique, énonce que des commissions rogatoires qui ne tendaient qu'à vérifier l'adresse des mis en examen et à s'assurer du respect des obligations du contrôle judiciaire étaient des actes de pure forme dépourvus d'effet interruptif de la prescription. En effet, quel que soit son objet, une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 07-80.240

    Sommaire de la Cour

    Le délit de blessures involontaires est caractérisé qu'au jour où se révèle l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 222-19 du code pénal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de refus d'informer pour cause de prescription de l'action publique rendue par le juge d'instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-83.109

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, n'a pas statué sur la régularité et le bien fondé des décisions rendues en première instance le 11 septembre 2015 et le 4 juin 2018, dès lors qu'au vu de ses constatations relatives à l'état de santé du prévenu, elle devait évoquer et statuer, comme elle l'a fait, dans les limites de l'application de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, en déclarant suspendue l'action publique et en prononçant sur les intérêts civils. 13. Le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli. »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.