Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que suivant l'article 9 du code de procédure pénale l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; que la prescription constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée par l'intéressé en tout état de la procédure, nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt d'appel relève que M. [J] a fait valoir qu'aucun acte d'enquête n'avait été accompli entre le 2 septembre 2016 et le 22 mars 2018, le seul acte figurant au dossier entre ces deux dates étant une déclaration de changement d'adresse de la partie civile, qui n'est pas un acte interruptif de prescription; que la prescription était par conséquent acquise, l'infraction étant de nature contraventionnelle ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J], n'ayant pas fait de demande en ce sens avant l'expiration du délai fixé par l'article 175 du code de procédure pénale, n'était plus recevable à le faire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
2°/ qu'au regard des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, les délais de prescription sont déterminés par la nature de l'infraction en cause ; qu'en l'espèce, l'infraction, initialement d'ordre délictuel, n'a été disqualifiée que lorsqu'a été rendue l'ordonnance de renvoi ; qu'en tout état de cause la prescription fondée sur l'article 9 du code de procédure pénale ne pouvait donc être soulevée antérieurement à cette ordonnance ; qu'en outre, l'ordonnance de renvoi n'a pas autorité de chose jugée sur cette question, puisqu'il revient aux juges du fond de qualifier les faits en dernier lieu ; que le délai de prescription découle par conséquent de la qualification retenue par la juridiction de jugement ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J] n'était pas recevable à formuler cette demande, a violé l'article 9 du code de procédure pénale et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; la cassation interviendra sans renvoi, la prescription étant acquise.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale :
11Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue.
12La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure.
13Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présentée par une partie n'est plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information.
14Le juge conclut que M. [J] n'ayant pas fait de demande en ce sens ne peut donc désormais y prétendre.
15En se déterminant ainsi, alors que la loi ne prévoit aucune exception au délai de prescription qu'elle édicte et que celle-ci peut être invoquée en tout état de la procédure, en ce compris devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16La cassation est par conséquent encourue.