Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juin 2021, n° 20-84.496

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue. 12. La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure. 13. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 24 octobre 2014, une information judiciaire a été ouverte du chef de violence en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction par M.[T], qui soutenait avoir été blessé au cours d'une altercation.

3Le 15 mars 2015, M. [J] a été mis en examen de ce chef.

4Par ordonnance du 30 août 2019, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressé devant le tribunal de police pour y être jugé pour la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.

5Le tribunal de police a notamment rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, et a déclaré M. [J] coupable des faits reprochés.

6Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

7Il ressort de la déclaration de pourvoi signée par le greffier de la cour d'appel de Rennes que, par déclaration de son conseil réceptionnée à la dite cour d'appel le 24 juillet 2020 par courriel, M. [T] [J] a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes rendue le 23 juillet 2020. A cette déclaration est annexée le courrier adressé au greffier par lequel Maître [I] indique former le pourvoi par courriel.

8Ces énonciations du procès-verbal établi par le greffier, suffisent à s'assurer de la conformité de la déclaration au courriel.

9Il s'ensuit que le pourvoi de M. [J] est recevable en la forme.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que suivant l'article 9 du code de procédure pénale l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; que la prescription constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée par l'intéressé en tout état de la procédure, nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt d'appel relève que M. [J] a fait valoir qu'aucun acte d'enquête n'avait été accompli entre le 2 septembre 2016 et le 22 mars 2018, le seul acte figurant au dossier entre ces deux dates étant une déclaration de changement d'adresse de la partie civile, qui n'est pas un acte interruptif de prescription; que la prescription était par conséquent acquise, l'infraction étant de nature contraventionnelle ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J], n'ayant pas fait de demande en ce sens avant l'expiration du délai fixé par l'article 175 du code de procédure pénale, n'était plus recevable à le faire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

2°/ qu'au regard des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, les délais de prescription sont déterminés par la nature de l'infraction en cause ; qu'en l'espèce, l'infraction, initialement d'ordre délictuel, n'a été disqualifiée que lorsqu'a été rendue l'ordonnance de renvoi ; qu'en tout état de cause la prescription fondée sur l'article 9 du code de procédure pénale ne pouvait donc être soulevée antérieurement à cette ordonnance ; qu'en outre, l'ordonnance de renvoi n'a pas autorité de chose jugée sur cette question, puisqu'il revient aux juges du fond de qualifier les faits en dernier lieu ; que le délai de prescription découle par conséquent de la qualification retenue par la juridiction de jugement ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. [J] n'était pas recevable à formuler cette demande, a violé l'article 9 du code de procédure pénale et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; la cassation interviendra sans renvoi, la prescription étant acquise.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale :

11Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue.

12La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure.

13Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présentée par une partie n'est plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information.

14Le juge conclut que M. [J] n'ayant pas fait de demande en ce sens ne peut donc désormais y prétendre.

15En se déterminant ainsi, alors que la loi ne prévoit aucune exception au délai de prescription qu'elle édicte et que celle-ci peut être invoquée en tout état de la procédure, en ce compris devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.